Chapitre VI. — De V administration des biens et revenus de la commune
Section A®. — Des charges et dépenses communales,
f st. Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune, et spécialement les suivantes :
1® L'achat et l'entretien des registres de l'état civil; — Constitution art. 109. Décret du 20 juillet 1807. Ar}\ roy. du 31 décembre 1851.
2° L'abonnement au Bulletin des lois et au Mémorial administratif, — L. du 28 février 1845 art. 6 § 2 supra p. 344.
30 Les contributions assises sur les biens communaux ;
40 Les dettes de la commune, liquidées et exigibles, et celles résultant de condamnations. judiciaires à sa charge ;
5<» Les traitements du bourgmestre, des échevins, du secrétaire, du receveur et des employés de la commune, des commissaires et agents de police, des gardes champêtres et forestiers, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces cardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable aordonner leur embrigadement;
6° Les frais de bureau de Tadministration communale;
70 L'entretien des bâtiments communaux ou le loyer des maisons qui en tiennent lieu ;
8<* Le loyer ou Tentretien des locaux servant aux audiences de la justice de paix, lorsque le juge de paix ne tient pas ses audiences chez lui, et ceux servant au greffe du tribunal de police communale dans les communes où ces établissements sont situés, et Tachât ou Tentretien du mobilier des mêmes locaux ;
9^ Les secours aux fabriques d'église et aux consistoires, conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements ; ~ Décret du 30 décembre 1809 art^ 92 ss. supt^a p. 129. L, des 9 janvier 1837 et 4 mars 1870 supra p, 132.
10° Les frais que la loi sur l'instruction publique met à la charge des communes; — L. du 20 septembre 1884 supra; toi du l^juin 1881 art. 9, modifiée par la loi du 20 sept. 1884 art, 16 § 2: loi du Ib juillet 1849 art. 7.
110 Les dépenses relatives à la police de sûreté et de salubrité locales; — X. du 10 vendémiaire an JV supra p. 562. L. du 14 mars 1876 art. 23 infra; tarif des frais criminels du ISjuin 1853 art. 138 n° 4.
12^ Les dépenses de la garde civique, conformément à la loi; — Lois des 8 mai 1848 art. 67 et 13 juillet 1853 infra.
13<» L'indemnité de logement des ministres des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature; ~ Constitution art 117. Décret du 30 décembre 1809 art. 92 supra p. 129.
14° Les frais d'impression nécessaires pour les élections communal os, pour celles des tribunaux de commerce et pour
la comptabilité communale; — X. élect. coord. n^ 1T7 à 179 et 192; L. du 21 mai 1884 art, V; L. du 2jum 1884.
15° Les pensions accordées par la commune à ses anciens employés ; Loi du 30 mars 1861 (secrétaires communaux). L. du 16 mai 1876 complétée et modif.par les lois des 31 mars et 8 avril 1884.
16« Les frais d'entretien et de traitement des aliénés indigents ; et ceux d'entretion des indigents retenus dans les dépôts de mendicité (colonies agricoles de bienfaisance : An\ roy. du 22 oct. 1881), admis dans les hôpitaux ou reçus provisoirement, ou du consentement de la commune, dfans les hospices des communes où ils n*ont pas droit à des secours publics, s'il n'est pas pourvu à ces frais par les établissements des hospices ou de bienfaisance, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces dans les cas déterminés par la loi ; — Arrêté loi du 7 décembre 1814, — L. 14 mars 1876 infra et loi provinciale art, 69 n*» 15 supra.
W Les frais d^ntretien et d'instruction des aveugles et sourds et muets indigents, sans préjudice des subsides à fournir par les provinces ou par l'Etat, lorsqu'il sera reconnu que la commune n'a pas les moyens d'y pourvoir sur ses ressources ordinaires infra ; — L, du 14 mars 1876 in/ra et loi provinciale art, 69 n° 15.
18*^ Les ft'ais d'entretien des enfants trouvés dans la pro portion déterminée par la loi ; - Loi du 14 m^rs 1876 infra et loi provinciale art, 69 n° 15.
19° Les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts, qui sont légalement à la charge de la commune. — Arrêté du directoire exécutif 19 veyiiôse an VI art. 9 et avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807
18». Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à 1 intérêt qu'elles peuvent y avoir ; en cas de reftjs ou de désaccord sur la proportion de cet intérêt et des charges à supporter, il y est statué par la députation permanente du conseil provincial, sauf recours au roi. — L. provinciale art, 79.
Si, néanmoins, l'objet se rapportait a des provinces différente.?, il sera statué par le roi.
Les rôglements provinciaux relativement au mode de répartion des charges communales entre diverses sections ayant des revenus ou des charges spéciales, et dont les intérêts ne sont point confondus, seront révisés dans le délai de deux ans par les conseils provinciaux, après avoir entendu les conseils communaux, et soumis à Tapprobation du roi.
ISS. (Loi du » mal tstt. Dans tous les cas où les conseils communaux se refuseraient à porter au budget, en tout ou en partie, des dépenses obligatoires que la loi mot à leur charge, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le conseil communal, les y inscrira d^of- ,tice dans la proportion du besoin.
Le conseil communal pourra réclamer auprès du roi, s'il se croit lésé.
Si les recettes portées au budget sont insuffisantes pour paver une dette de la commune reconnue et exi^çible ou résultant d'une décision en dernier ressort de la juridiction administrative ou judiciaire, le conseil communal proposera les moyens d'y suppléer. A son défaut, et après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, il y sera pourvu par la députation permanente qui ordonnera, dans ce but, sous Tapppobation du roi, la perception d'un nombre déterminé de centimes additionnels aux contributions directes payées dans la commune.
Si le conseil communal alloue la dépense et que la députation la rejette ou la réduise, ou si la députation permanente, d'accord avec le conseil communal, se refuse à l'allocation, ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il y sera statué parle roi, qui fixera le cas échéant, le nombre des centimes a percevoir.]
Section IL — Des recettes communales.
iSft. Le conseil est tenu de porter annuellement au budget en les spécifiant toutes les recettes quelconques de la commune, amsi que celles que la loi lui attribue, et les excédants des exercices antérieurs.
f ss. Dans le cas où l'autorisation de répartir une contribution a été accordée, le projet de rôle de répartition formé en conformité des dispositions existantes, après avoir été arrêté provisoirement par le conseil communal, est souraif».
Eendant quinze jonrs au moins, à l'inspection des contriuables de la commune, sur Tavis qui en aura été préalablement publié par le collège des bourgmestre et échevins ; pendant ce temps, les contribuables qui se croiraient lésés par leur cotisation pourront réclamer auprès du conseil communal.
Quelle que soit la décision du couseil sur ces réclamations, il sera tenu de joindre, à l'envoi qu'il en fera à la députation permanente du conseil provincial, toutes les demandes, requêtes, réclamations, qui lui auront été adressées conter lesdits projets.
f se. Tout contribuable qui se croira surtaxé pourra, en outre, dans le mois à dater de la délivrance de 1 avertissement, en indiquant la somme à laquelle il aura été imposé, adresser une réclamation à la députation pernMinente du conseil provincial, qui prononcera après avoir entendu le conseil communal. Les réclamations ne seront admises qu'accompagnées de la quittance de payement. — L. du 22 juin 1877 aW. 1, 8, 14, 16, supra p, 447 et 468; lot du 22 janv, 'l849 art 4 et loi du 22 juin 1865 art 2.— L elect. coord. n^4l infra,
ta*». Les contributions permanentes ou temporaires ne peuvent êti-e mises en recouvrement qu'après que les rôles auront été rendus exécutoires par la députation permanente du conseil provincial.
188. Les centimes additionnels aux impôts de TEtat sont recouvrés conformément aux lois sur la matière, et les imposition communales directes seront recouvrées conformément aux règles établies pour la perception des impôts au 5 refit de TEtat. — Règlem. génér. min, des fin, 1«' déc, 1851. ,. du b juillet 1871 art. 8.
Toutefois le recouvrement des impositions directes à charge des receveurs^ régisseurs ou fermiers des taxes municipales et des impositions indirectes à charge de tous les citoyens sera poursuivi conformément à la Toi du 29 avril 1819. — Arrêté-loi du 19janv. 1815.— L* du 25 mai 1838 supra p. 532.
Section III, — De la comptabilité communale,
es attribu 1 commun
dbyGoOgi
189. Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, le conseil communal se réu-
nit chaque année, le premier lundi du mois de mai, pour procé<Jer au règlement provisoire des comptes de l'exercice précédent.
Il se réunit le premier lundi du mois de septembre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour Tannée suivante.
Dans les autres communes, le conseil communal se réunit le premier lundi du mois d'août, nour procéder au règlement des comptes^ et le premier lunai du mois d'octobre, pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la ville pour l'exercice suivant.
140. Les budgets et les comptes des communes sont déposés à la maison commune, où chaque contribuable peut toujours en prendre connaissance sans déplacement.
Dans les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, les comptes font, en outre, publiés dans la commune les dix premiers jours du mois de juin, et les budgets le sont pendant les dix derniers jours du mois de septembre.
Dans les autres communes, les comptes sont publiés dans les dix derniers jours du mois de septembre, et les budgets le sont du 10 au 20 novembre.
Cette publication sera faite par affiches. Elles seront imprimées toutes les fois que lesdits comptes et budgets excéderont la somme de 20,000 francs. Ils pourront l'être par tableaux écrits s'ils n'atteignent pas cette somme. — ioi rfw 14 aoûi 1873.
«41. Les budgets et les comptes doivent, à la diligence des bourgmestre et échevins, être soumis à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, qui les arrête définitivement.
Toute allocation pour dépense facultative qui aura été réduite par la députation permanente du conseil provincial, ne pourra être dépensée par le collège des bourgmestre et échevins sans une nouvelle délibération du conseil communal qui l'y autorise.
Les administrations communales sont tenues, en soumettant leurs budgets et leurs comptes à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, de certifier qu'ils ont été publiés et affichés. ^ , , , r
142. Les comptes doivent être transmis cha<]ae année à la dcputation permanente du conseil provincial, avant le 1«"" juillet pour les communes placées sous les attributions des'commissaires d'arrondissement, et avant le 1®' octobre pour les autres communes.
Les budgets doivent être transmis avant le 15 octobre pour les communes placées sous les attributions des commissaires d'arrondissement, et avant le 10 décembre pour les autres communes.
La députation permanente enverra des commissaires aux frais personnels des autorités communales qui seraient en retard de satisfaire à cette obligation.
il». Lorsgue, par suite de circonstances imprévues, une administration communale aura reconnu la nécessité de faire une dépense qui n'est pas allouée à son budget, elle en fera le siyet d'une demande spéciale à la députation permanente du conseil provincial.
tti. Aucun payement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, arrêtée par la députation permanente du conseil provincial, ou d'un crédit spécial approuvé par elle.
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé et aucun transfert ne peut avoir lieu sans le consentement exprès de la députation permanente.
f 4S. Toutefois le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impéi^ieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée qui doit être adressée sans délai à la députation permanente du conseil provincial.
Dans Je cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le collège des bourgmestre et échevins peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à charge d'en donner sans délai connaissance au conseil communal, qui délibère s'il admet ou non la dépense, et à la députation permanente du conseil provincial, à tin d'approbation.
1416. Les mandats sur la caisse communale, ordonnancés par le collège des bourgmestre et échevins, doivent être signés par le bourgmestre ou par celui qui le remplace, et par un échevin ; ils sont contresignés par le secrétaire.