liot du v mat 18VV (texte rétabli par la Vot du
»• Mptonibre 1884 art. 18). Dâns le cas OÙ il y aurait reAis ou retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des communes, la députation permanente, après avoir entendu le conseil communal, en délibère et ordonne, 8*il y a lieu, que la dépense soit immédiatement soldée.
Cette décision tient lieu de mandat; le receveur de la commune est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d*en acquitter le montant. S'il s'y reluse il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à Tart. 121.