Chapitre VIL ~ Des actions judiciaires
«48. Toute commune ou section de commune, pour ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, devra se pourvoir de l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, sauf le recours au roi en cas de refus d'autorisation.
Toutefois les bourgmestre et échevins peuvent, avant d avoir obtenu cette autorisation, intenter ou soutenir toute action possessoire et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.— L. 25 niars 1876 art. 34.
«49. Lorsqu'il s'agit d'une contestation judiciaire entre une section de commune et la commune ou une autre section de la même commune, une commission est désignée par la députation permanente du conseil provincial parmi les notables de la section.
Cette commission, après avoir obtenu l'autorisation requise de la députation permanente, est chargée de suivre l'action devant les tribunaux.
flfto. Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du conseil communal, ester en justice au nom de la commune, moyennant l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, en offrant, sous caution de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées
La commune ne pourra transiger sur le procès sans Tinter- Teotion de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom.
La députation permanente est juge de la suffisaDce de la caution.
En cas de refus, le recours est ouvert auprès du roi.