CONSTITUTION BELGE. XLIX
Tsàr. p&ftrAm. Prvj. A, art. 110 ; B, 76 ; C, 76. Huytt., t. H, p. 236 et 252 il an Ov ,
Cos«- Pats- Bas. L.f. 1815, art. 176. La Haute Cour informe la seconde chambre
rs LUU Généraux «les places qai viennent a vaquer dans son sein. Le Km uoniine •. '; places sur une liste triple qae cette chambre loi présente. 11 nomme le prCaivi^i dé La Haate Coor parmi «es mimbres. II nomme le procureur «^énérul. — i-i. Le Roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste in pie qui lui •~r% présentée par les Etats provinciaux. 11 nomme les présidents de ce» cours :iT-u leurs membres. 11 nomme les procureurs j^-t néraux.
''05ST. VKAXC. C. I79I, t. III, ch, V, art. 2. i.a justice est rendue ^ratuMement Tir dês jnsres frlus a temps par le peuple et instiriK'g pnr lottres-p:\fnn*ps du Roi . ai De pourra les refuser. Covipar. Ltecr. 4 août 17^9-, L. li^-2i août \7 90, art. 1. La j a<uce sera rendue au nom du roi. — 2. La vénalité des oftices de juJicikture est i\.-:',\e pour toajonrs: les juj^es rendront ^rataiteinent ia justice et s.ront f;î.larié.s -ar l'Ktat. — 3. l-es jnjres seront élus par les justiciables. — C. llii.i 1)5, 97. — C. ui m. 2li, 310, 221, 259. — C. an VIII, aH. 41. Le premier consul nomme tous -f:u<<=s criminels et civils autres que les jupes de pa:x et lesjuues le pas.sation a iB pouvoir les révoquer. — Fojf. encore art. 20, 60, 67. — C. eous an X, 86. - C. imp. an XII, 136. — C. $én. 1814, 57, 58, 69, 61. -- Acte add. lal5, 51. - Ch. I.v30. 48. 4(8. 50, 52.
Aac. CoHST- îfAT. Droit de présentation. PoulUt, p. 273 s. Voy. cnroro Faider, Lg dr^At de présentation (Discours do 16 déc. 1871). — Vénalité des uttices «le judi- ^lore : eogagêres, raédiaoate. PoulUt, p. 448, 466.
loo. Les juges sont nommés à vie.
Aucun ju$je ne peut être privé de sa place ni suspendu que ^-ar un jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.
CosooBDivcs. art. 99, 103, 106. — LtoisL. coobd., p. 421 ; p. 370 (art. 4). — Toy. eu«fre L. 21 avr. 1810, art. 50 et 59.
Taxv. TUÈPAM. Pro^ A. art. 1 1 1 ; B, 76 et 79 ; C, 76. Siuytt., t. 1 1 , p. 253 ( Van Ov., p. 636).
rovsT. Pats-B^s. X /. 1815, art. 186. Les membres de la Haute Cour, des Cours provinciales et des tribunaux criminels, ainsi que les procureurs généraux et autres lëeiers mioiatérielB près ces cours et tribunaux, sont nommés a vie. La durée des tDcctiona des autres jug-es et officiers ministériels est fixée par la loi. Ancun juge n<! pcot ttc9 privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa lemande on par an jugement.
CoCTT. »«A3rç^ C. 1791, t. III, ch. V, 2 {voy. 80u* Part. 99 Contt.). — C. an III, 2'>?. — C. «s VIII. Les juges antres que les juges de paix conservent leurs fonc- ^'tOM tonte leur vie à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils re soient pas roAintenas sur les listes d'éligibles. — Voie, eepend, tén, oon». Il oet. it>77.-C. $én. 18U. 18. — C*. 18U, 68.61. — Acte add. 1816.61.— CA. 1830, «. Les juges nommés par le Boi sont inamovibles. — 52. Les juges de pais, quoique v/mméa par le Boi ne sont point inamoviblea. ^ ^^
Ave. CovsT. HAT. Inamovibilité des offices de judicatnre. PokU«<, p. 402, 276. Tésalité. (Vog. 90US Vart. 90 Conat.),