‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 41 sur 578 · CONSTITUTION BELGE. XLIX · texte numérisé non relu

CONSTITUTION BELGE. XLIX

Tsàr. p&ftrAm. Prvj. A, art. 110 ; B, 76 ; C, 76. Huytt., t. H, p. 236 et 252 il an Ov ,

Cos«- Pats- Bas. L.f. 1815, art. 176. La Haute Cour informe la seconde chambre

rs LUU Généraux «les places qai viennent a vaquer dans son sein. Le Km uoniine •. '; places sur une liste triple qae cette chambre loi présente. 11 nomme le prCaivi^i dé La Haate Coor parmi «es mimbres. II nomme le procureur «^énérul. — i-i. Le Roi nomme aux places vacantes dans les cours, sur une liste in pie qui lui •~r% présentée par les Etats provinciaux. 11 nomme les présidents de ce» cours :iT-u leurs membres. 11 nomme les procureurs j^-t néraux.

''05ST. VKAXC. C. I79I, t. III, ch, V, art. 2. i.a justice est rendue ^ratuMement Tir dês jnsres frlus a temps par le peuple et instiriK'g pnr lottres-p:\fnn*ps du Roi . ai De pourra les refuser. Covipar. Ltecr. 4 août 17^9-, L. li^-2i août \7 90, art. 1. La j a<uce sera rendue au nom du roi. — 2. La vénalité des oftices de juJicikture est i\.-:',\e pour toajonrs: les juj^es rendront ^rataiteinent ia justice et s.ront f;î.larié.s -ar l'Ktat. — 3. l-es jnjres seront élus par les justiciables. — C. llii.i 1)5, 97. — C. ui m. 2li, 310, 221, 259. — C. an VIII, aH. 41. Le premier consul nomme tous -f:u<<=s criminels et civils autres que les jupes de pa:x et lesjuues le pas.sation a iB pouvoir les révoquer. — Fojf. encore art. 20, 60, 67. — C. eous an X, 86. - C. imp. an XII, 136. — C. $én. 1814, 57, 58, 69, 61. -- Acte add. lal5, 51. - Ch. I.v30. 48. 4(8. 50, 52.

Aac. CoHST- îfAT. Droit de présentation. PoulUt, p. 273 s. Voy. cnroro Faider, Lg dr^At de présentation (Discours do 16 déc. 1871). — Vénalité des uttices «le judi- ^lore : eogagêres, raédiaoate. PoulUt, p. 448, 466.

loo. Les juges sont nommés à vie.

Aucun ju$je ne peut être privé de sa place ni suspendu que ^-ar un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

CosooBDivcs. art. 99, 103, 106. — LtoisL. coobd., p. 421 ; p. 370 (art. 4). — Toy. eu«fre L. 21 avr. 1810, art. 50 et 59.

Taxv. TUÈPAM. Pro^ A. art. 1 1 1 ; B, 76 et 79 ; C, 76. Siuytt., t. 1 1 , p. 253 ( Van Ov., p. 636).

rovsT. Pats-B^s. X /. 1815, art. 186. Les membres de la Haute Cour, des Cours provinciales et des tribunaux criminels, ainsi que les procureurs généraux et autres lëeiers mioiatérielB près ces cours et tribunaux, sont nommés a vie. La durée des tDcctiona des autres jug-es et officiers ministériels est fixée par la loi. Ancun juge n<! pcot ttc9 privé de sa place pendant la durée légale de ses fonctions, que sur sa lemande on par an jugement.

CoCTT. »«A3rç^ C. 1791, t. III, ch. V, 2 {voy. 80u* Part. 99 Contt.). — C. an III, 2'>?. — C. «s VIII. Les juges antres que les juges de paix conservent leurs fonc- ^'tOM tonte leur vie à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture ou qu'ils re soient pas roAintenas sur les listes d'éligibles. — Voie, eepend, tén, oon». Il oet. it>77.-C. $én. 18U. 18. — C*. 18U, 68.61. — Acte add. 1816.61.— CA. 1830, «. Les juges nommés par le Boi sont inamovibles. — 52. Les juges de pais, quoique v/mméa par le Boi ne sont point inamoviblea. ^ ^^

Ave. CovsT. HAT. Inamovibilité des offices de judicatnre. PokU«<, p. 402, 276. Tésalité. (Vog. 90US Vart. 90 Conat.),

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