L. 28 févr. 1862 (chasse) p
LÉGISLATION COORDONNÉE. § 1. institution et organisation.
Personnel. Composition des administrations. Loi communale art, 84-2<>, supra p. 552
Administrateurs spéciaux. Loi du 3 juin 1859 modifiant Vart, 84-2° de la loi communale (supra p. 552) et renvoyant à V arrêté dw 16 fructidor an XI et au mer et du Z\ juillet 1806 (infra p. 583 ss).
Collège échevinal et bourgmestre. Loi communale art. 91 e^ 92 sttpra p, 557. Cpr. Décret du 7 germinal an XIII art. 7, infra p, 583.
Secrétaire. Loi du 16 vendém.an Vart. 1«' (infra p* 579): Loi du 16 messidor an VII art. 10, infra p. 582.
Receveur. Lois des 16 vendent, an V art. 3 infra p, 579; 7 fmm. an V art. 5, {infra p. 581), 16 messid, an VII art, 10, (infra p. 579).
ComTÉ consultatif. Arr. du 7 messid. an IX art. Il, infra p, 598.
Comités de charité. Loi communale art. 92, supra p. 557.
Congrégations hospitalières. Décret du 18 février 1809 ar^. 5, swpra p. 246.
Personnel du service sanitaire. Loi communale art, 84- 5°, supra p. 553.
Employés auxiliaires. Xoi du 16 messidor an VII art, 7, infra p. 582.
I. Dispositions des lois eommaiiales, provinelaies et électorales relatives aux établissements de bienfaisance {\),
1) Loi communale (supra p. 538 SS.) art. 68-4^ 76 (modif. par Ja loi du 30 juin 1865). 79, 84-«^ 94-5% 85, 90-3«, »■, •«, 131-160-170-180 (modif. par la loi du 3 juin 1859 avec renvoi à l'arrêté du 16 fructidor an XI et au décret du 31 juillet 1806, (infra p. 583 88.).
2) Loi provinciale (supra p. 515 SS.) art. 69-7<»-15o-19®, 80, 130, 131, 136, 140.
3) Lois électorales coordonnées, infra U»* 8, SSS-e^y SSe*
(1) Noua crroapons ici toatcs ces dispositions en indiquant en caractères ploa saillants celles qai se rattachent a l'organisation proprement dite. Constatons encore comme étant de joriBpnidetjce administrative rappllcatton analogique d*aa grand nombra dA dispositions de la loi commonale» Cire, min. 2 août 1865.
P-2<>-3®, »8*»-6«, Z39, remplaçant respectivement les art,l loi communale, 97 loi provinciale, 48 et 51 loi communale. — Voy. encore en ce qui conceime les incompatibilités, vol dn
Sâ vendémiaire ao III. TiTRE II, art. fo*. AUCUD citoyen ne
pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorite chargés de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité.
II Loi da te vendémiaire an \ organisant les commissions administratives des hospices art. f «. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement.
Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire. — L. communale art, 1, 84-2', 91 et 92 supra p, 538 ss.
•. Chaque commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois ; elle remettra ce compte à l'administration municipale, gui l'adressera dans la décade, avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé s'il y a lieu.— Voy. L. du 7 frim. an y art, 5, infra p. 581 ; L. du 16 messid, an VU art, 10, infra p, 582. Arr. roy. 13 janv, 1825 infra p. 601. — Incompatibilités : Lois élect. coord. n°" 235-6°, 237 6° ; pour les fonctions d'instituteur voy. Circul, min. int, 16 oct. 1868, 14 oct. 1872. — Pour le cautionnement et les attributions des receveurs voy infra, p. 600.
&• Les hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs biens, et des rentes et des redevances qui leur sont dues par le trésor public ou par des particuliers.
a. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor an II, qui est définitivement rapportée par la présente en ce gui concerne 'les hospices civils, leur seront remplacés en bien nationaux du même produit, suivant le mode réglé ci-après.
...•. Les redevances, de quelque nature qu'elles soient, dont ils jouissent sur des domames nationaux, qui ont été vendus, ou sur des biens appartenant à des particuliers qui pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdits hospices.
«• Jusqu'à ce que cette remise soit effectuée, il sera payé
580 mSTITlTTIONS DE BIENFAISANCE.
auxdits hospices une somme égale à celle que leur produisaient en 1790 leurs biens venofus.
I I . Au moyen du remplacement ordonné par les articles précédents, il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun secours, sans une autorisation spéciale du corps législatif.
f«. La trésorerie nationale est déchargée pour Taveoir, du payement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. La commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son exécution, et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés.
Voy. encore Lois des 29 pluviôse an V, ao ventôse an V, Q prairial an V, 26 fructidor an VI, il frimaire an VII, 5 ventôse an VIII, 13 floréal an X; Arr. 27 frim, an XI; L, 8 ventôse an XII.
III. i^oi da v frimaire an V prescrivant une taxe des pauvres et instituant d cette occasion les bureaux de bienfaisance ar». l»^ Il sera perçu un décime par franc (deux sous par livre, vieux style) en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifices, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient.
La même perception aura lieu sur les prix dos places louées pour un temps déterminé. — Taxe prorogée par les lois des 2 floréal et 8 thermidor an V, rendue définitive par la loi du 9 décembre 1309 et déclarée supprimée par Varr, du 24 août 1821. Voy, Constitution art, 110, § 3 ct loi communale art, 76 n» 5.
». Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.
8 Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalitéSt et Tadministration municipale, dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s'ils le croient convenable; chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres. — L. communale arM, 84-2S 91, 92. , ^.
4. Les fonctions des bureaux de bienfiiisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdttes admi-
nistratioDS, et de faire la répartitioo des secoars a domicile. — L, communale art 92.
». Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution et ne toucheront personnellement aucuns fonds; ils nommeront un receveur, qui fera toutes les perceptions. — Voy. L, du 16 vendém. an V art. 3 supra p. 579.
8. Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui lui seront offerts ; ils seront déposés aux mams du receveur et enregistrés.
9. Le bureau rendra compte, tous les mois, du produit de sa recette à l'administration par laquelle il y aura été nommé. — L, communale art, 91.
f o Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu'il sera possible.
IV. if>oi do »• veaiése an \j appliquant aux hureaux de bienfatsance la loi du 16 vendém. an V, art. i «. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12 de la loi du 16 vendémiaire an V, qui conservent aux hospices civils ceux de leurs biens qui n'ont pas été vendus, et qui déterminent le mode de remplacement de ceux qui ont été aliénés lorsque le trésor public a profité du produit de leur vente, sont communs aux établissements formés pour les secours à domicile.
s. Les administrations centrales désigneront aux hospices civils et aux bureaux de bienfaisance établis pour les secours à domicile, en observant les formalités prescrites par les articles 7 et s de la loi du 16 vendémiaire an V. des rentes foncières ou constituées dues à la République, lorsqu'il s'en trouvera, en remplacement de celles qu'ils, prouveront leur être dues par le trésor public en exécution de l'article 9 de ladite loi, ou à quelque titre gue ce soit.
A cet effet, les administrations centrales pourront exiger des administrations municipales les renseignements dont elles auront besoin.
V. Loi de fto messidor aa VII complétant la loi du 16 vendémiaire an V relative aiuc hospices art. i «'. Les administrations municipales continueront d'avoir la surveillance immédiate des hosnices civils établis dans leur arrondissement et de nommer les commissions administratives établies par la loi du 16 vendémiaire an V.
r>82 INSTITUTIONS DE BIENFAISANCE.
...8. Les contestations qui s'élèveraient à ce siijet (îiomiiation des commissions administratives) seront déciaées par le ministre de l'intérieur {actuellement le ministre de Injustice auquel ressortissent les établissements de bienfaisance : Arr. du 30 oct, 1832). — Voy. Loi communale art, 84-2« et 87.
4. Les membres des commissions administratives ... peuvent être continués indéfiniment. — Voy. Décret du 7 germinal an XIII infra p. 583.
e. Les commissions sont exclusivement chargées de la gestion des biens, de Tadministration intérieure, de Tadoiission et du renvoi des indigents.
1. Les emoloyés des hospices seront à la nomination des commissions; ils pourront être remplacés par elles. — Loi communale art. 84 5*».
». Tout marché pour fourniture d*aliments ou antres olnets nécessaires aux hospices civils, sera adjugé au rabais dans une séance publique de la commission, en présence de la majorité des membres, après affiches mises un mois avant la publication, à peine de nullité. L'adjudicataire fournira le cautionnement qui sera déterminé dans le cahier des charges. Le marché n'aura son exécution qu'après avoir été approuvé par Tautorité qui a la surveillance immédiate. — L. communale art. 68 2°, 91. Code pénal art. 245.
«o. Tout arrêté pris par les commissions sera adressé, dans la décade, à 1 administration exerçant la surveillance immédiate.
il. Ceux relatifs à la partie du service journalier auront leur exécution provisoire
f s. L'administration qui a la surveillance immédiate statuera sur tous les arrêtés soumis à son approbation, dans le délai de deux mois.
f s Le Directoire fera introduire dans les hospices, des travaux convenables à Tàge et aux infirmités de ceux qui y sont entretenus.
14. Les deux tiers du produit du travail seront versés dans la caisse des hospices ; le tiers restant sera remis en entier aux indigents, soit chaque décade, soit à la sortie, suivant les règlements qui seront faits par les commissions administratives.
is. Les biens fonds des hospices seront affermés de la mjkn.ère pr^crite par les lois. — Voy. infra p. 595.
Les maisons non affectées à Texploitation des biens ruraux, pourront être affermées par baux à longues années ou à vie, et aux enchères en séance publique, après affiches : ces baux nauront d'exécution qu'après l'approbation de l'autorité chargée de la surveillance immédiate.— Décr. du 12 août 1807 infra p. 506. — Cire. 12 janv, 1833 et 29 déc, 1847.
VL Arrêté da iO fraetidor an XI relatif au droit de
présentation pour les lits dans les hospices «ri. ••'". Les Ibndatanrs de lits dans les hospices de Paris, et leurs repré* sentants, avec réserve du droit de présenter les indigents pour occuper les lits dépendant de leurs fondations, continueront de jouir de ce droit» conformément aux clauses et conditions insérées aux actes de fondation, et à la charge par eux de satisfaire aux dispositions ci-après, et de se conformer aux règlements approuvés par le gouvernement. — Cpr. Arr, 28 fructid, an X.
5. Les fondateurs de lits dans les maisons hospitalières supprimées et réunies à d'autres établissements par décret du 28 nivôse an III, exerceront leurs droits dans les hospices conservés.
•. Le fonds nécessaire à l'entretien de chaque lit fondé dans les hospices de Paris est lixé, à l'égard des malades, à cinq cent francs de revenu net, et à quatre cent francs pour les incurables. Dans le cas où les revenus existants de chaque londaiion seraient inférieurs, les fondateurs ou leurs reorésentants ne pourront jouir du droit de présentation qu en suppléant au déticit par une nouvelle concession de revenus.
4. Le supplément à fournir pourra être fait, soit en argent, soit en rentes sur l'Etat ou sur particuliers.
6. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux diverses communes de la république qui jouissaient aussi de quelques droits de présentation dans les hôpitaux de cette ville, ou dont les pauvres étaient appelés à jouir des avantages de la fondation.
o. Les bureaux de bienfaisance des douze arrondissements de Paris jouiront des droits de çrésentation précédemment exercés par les paroisses de la même ville. Les lits qui appar-
584 INSTITUTIONS DK BIENFAISANCE.
tenaient à des corporations supprimées, ou à des individts dont les biens sont réunis au domaine national, resteront à la disposition du gouvernement.
*. Les communes, Tadministration des hospices et les bureaux de bienfaisance pourront concéder leur droit de présentation dans les hôpitaux de Paris, aux personnes charitables qui, pour en jouir, proposeront de satisfaire, pour le supplément de dotation à fournir aux articles 4 et 5 au présent arrêté.
». Les fondations de lits qui pourraient être offertes à Tavenir ne pourront, Comme les legs et donations, être acceptées ou rejetées qu'en vertu d'un arrêté spécial du gouvernement.
•. Dans tous les cas, les articles 1, 2 et 3 de la délibération du 27 novembre 1776 de THôtel-Dieu, homologuée le la février suivant par le ci-devant parlement de Paris, continueront de recevoir leur exécution.
VIL Déeret du * ««rminai an XIII relatif au renouvellement des établissements charitables «rt. t «. Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, seront désormais renouvelées chaque année par cinquième. — Arr, 18 février 1817.
prochain]
4. Les candidats ne pourront être pris que parmi les habitants ayant leur domicile de droit dans l'arrondissement Les membres sortants qui réuniront cette condition, seront rééligibles, et pourront, en conséquence, faire partie de la liste de présentation. — L. communale art, 1 et 85-2». — Loi du 16 messidor an VII art. 4 supra p. 582.
6. Ne pourront rester membres de ces administrations, ceux qui n'ont pas conservé leur domicile de droit dans l'arrondissement où elles sont établies. — L. communale
«. Les vacances survenues dans le cours de chaque année, soit en vertu de l'article précédent, soit par mort ou démission, compteront pour le tirage prescrit par l'art. 2.