Les dispositions qui précèdent ne sont point applicables
aux membres des administrations charitables qui, dans les villes où elles siègent, remplissent dans les corps ou administrations supérieures, des fonctions publiques, à la nomination de Sa Majesté. — />. communale art, 91. Cpr. instr, 25 floréal an IX et 2 août 1806.
VIII. Décret do Si jalllet f80€i {administrations spéciales) art. f ». Les fondateurs d'hospices et autres établissements de chanté qui se sont réservé, par leurs. actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissements qu'ils ont dotés, et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de leurs administrations, ou à l'examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celle du 7 frimaire an V, d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et règlements qui dirigent Tadministration actuelle des pauvres et des hospices.
». Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs decédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.