‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 402 sur 578 · I. Biens de l'ancien domaine restitués ou attribués aux · texte numérisé non relu

I. Biens de l'ancien domaine restitués ou attribués aux

HOSPICES ET BUREAUX DE BIENFAISANCE, a) BlENS RESTITUES. Eiol do 16 ▼•adémialre an V art. 5 sa. (SUpra p. 579) conservant définitivement les hospices civils dans la jouissance de leurs biens ; i.oi do so v«iitôa« an V (supra p. 581) étendant la loi rfw 16 vendéyniaire aux établissements formés pour les

secours â domicile. — Arrêté dn directoire exécutif do tS bra-

■laire an \. Les revenus des hôpitaux civils dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés seront conformément a la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés.

b) Biens attribués. 1) ÏÏjOÎ dn 5 frimaire an VI art. i»,

relatif aux biens des maisons religieuses ayant pour objet le

traitement des malades; et Arrêté do »v pratrUi «n ix relatif aux biens affectés à Ventretien des hospitalières et filles de charité.

2) liOi du io frueitdor an VIII relative aî4X biens des anciens béguinages,

3) Eioi dn 4 ▼•niése an ix affectant aux hospices les biens celés au domaine •rt. t «. Toutes rentes appartenant à la république, dont la reconnaissance et le paiement se trouveraient interrompus, et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers, sont affectés aux besoins des hospices les plus voisins de leur situation.

». Les administrations des hospices recevront les avis que leur en donneront les préfets, sous- préfets, maires, notaires, et autres fonctionnaires et citoyens qui auront connaissance de rentes ou domaines de cette espèce ; et, à leur première requête, les commissaires du gouvernement près les tribunaux seront tenus d'en poursuivre la restitution au profit

desdits hospices. — Arrêté da O frnetldor an IX appliquant

aux bureaux de bienfaisance de kl loi du 4 ventôse an I^. Les dispositions de la loi du 4 ventôse an IX, qui affectent aux hospices les rentes appartenant à la république, dont le paiement se trouve interrompu, et les domaines nationaux usurpés par des particuliers, sont communes aux bureaux de bienfaisance et autres établissements de même nature, qui existent actuellement dans l'étendue de la république. — Voy. aussi les arrêtés des 7 messidor an IX et 27 frimaire an IX, et VAvis du conseil d^Etat du 30 avril 1807.

— Ont été soustraits aux revendications ultérieures des établissements de bienfaisance :

a) Biens des anciennes fabriques. Arrêté du 7 thermidor an XI et Décret du 15 ventôse an XIII.

b) Biens des anciennes fondations religieuses Arrêté du 28 frimaire an XIL

c) Biens des anciennes confréries précédemment établies dans les églises paroissiales Décret du 28 messidor an XIL

d) Biens celés en possession desquels se sont mises les fabriques en application du Décret du 30 déc. 1809 art, 36 § 3 et de l'arrêté royal du 7 janvier 1834 (supra p, iU).

— Voy encore pour les dispositions édictées par le gouver-

nement des Pays-bas concernant les biens celés : les arrêtés des 7 novembre 1814 ; 17 mars 1815 ; 16 mars 1816 ; 17 avril

3) Décret do f o Jnln I806 concernant V acquit des charges grevant les biens attribuées aux hospices ou aux bureaux de bienfaisance art. t ««•. Les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance qui, en vertu de la loi du 4 ventôse an IX et des arrêtés y relatifs, auront été mis en possession de quelques biens et rentes chargés précédemment de fondations pour quelques services religieux paieront régulièrement la rétribution de ces services religieux, conformément à notre décret du 22 fructidor an XIIÏ, aux fabriques des églises auxquelles ces fondations doivent retourner. — Arr, 20 déc, 1819, Zjanv. 1822.

». Le paiement des arrérages de cette rétribution s'effectuera à compter du 1*' vendémiaire an XII, et dans les trois mois qui suivent la publication de notre présent décret.

ft. Les fabriques veilleront à l'exécntion des fondations, et en compteront le prix aux prêtres qui les auront acquittées, aux termes de notre décret du 22 fructidor an XIII.

4. Dans les trois mois, à compter d'aigourd'hui, les préfets donneront connaissance aux fabriques respectives, des fondations qui leur compétent, en conséquence de Tarticle 1«' ci-dessus, et ils en enveront un état à notre ministre des cultes.

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