III. Dons et legs. 1) Lois •!•« 1 frimaire ao \ art. 4 et
supra p, 580 (bureaux de bierâfaisance) et L.oi do t o messidor aa VII art, 6 p. 582 (hospices). Consult. notamm. circulaire 10 avril 1849.
2) l^oi do 4 pioTiése an XII art 9. Conformément aux anciens règlements constitutifs de Tadministration des hospices, les notaires et autres officiers ministériels appelés pour la rédaction des donations et actes testamentaires, auront soin de donner avis aux administrateurs, des dispositions qui seront faites en leur faveur.
4. En attendant Tacceptation des legs excédant trois cents firancs, les receveurs des pauvres et des hospices, sur la remise des testaments, feront tous les actes conservatoires qui seront jugés nécessaires.
3) Code civil art. 900. DaQS toute disposition eiitrd-yi& ou testamentaire, les conditions impossioles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées nou écrites.
•09. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
»f o. Les dispositions entre- vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial
»f t. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputés personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
1181. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
040. ...Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
4) Arr. royal da 91 oolobre 18^5 art. l«r. Aucuue autorisation à l'efïet d'accepter les dons faits par actes entre- vifs ou par testament, au profit des fabriques d'églises, établissede charité ou autres institutions de main-morte, ne sera dorénavant accordée, si la demande n'en a été formée dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte pour les donations ontre-vifs, et du jour des déclarations d'héritiers relatives au droit de succession pour les legs et libéralités à cause de mort. — Voy Cire, du 10 avril 1849^
5) tiOl communale du 80 mars 1836 art. 16, n° 3^ modifié par la tiOl da 3o juin 186& supra p. 545.
IV. Fondations a l'occasion de concessions de sépultures. Décret du 98 prairial an XII art. il, supra p. 156.
V. Loteries autorisées. lioi du si déeombr» iski art. 1 inséré supra p. 321 note.
VI. Part éventuelle dans les biens des monts de piété. Ij«i da 80 avril 1948 art. 8 et 16, infra,