XII. {Spécial aux hospices). Effets mobiliers des malades
TRAITÉS GRATUITEMENT ET DECEDES DANS LES HOSPICES., AvU do conseil d'Etat du 8 novembre 1808. Le COnseil d*Etat...
est d'avis : P Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont été traités gratuitement, doivent appartenir auxdits hospices, à Texclusion des héritiers et du domaine, cas de déshérence ;
2'» Qu'à regard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides ; et que dans le cas
A. De l'administration communale, si lacoUccte n*a Hea que danx une coDrooMi
B. Des états dépatés de la province, quand la collecte se fait dan^ plus d*ane commune ;
C. De notre part, si la collecte s'étend sur plus d'une province.
3* Que les administrations locales et provincisles n'accorderont temblabloe autorisations pour recueillir des aumônes, qu'aprè-i s'être assurées de la vérité de» UHê allègues, et avoir fait des rech>'rches sufn^tantes sur li>s Individus et leurs mcBurs.
4' Que les autorisations feront mention du temps et des villes ou coiumuoes, pour lesquels elles seront valables;
5* JQue les administrations locales et provlnc'ales pourront, dans les cas mentionnés ci dessus sous les lettres A et S, prescrire telles autres mesures qu'elles jugeront utiles suivant les circonstances focales, afin de prévenir l'abus que I*oa pourrait faire des autorisations qu'elles accordent pour laire des eoUéctês.
de déshérence, les mêmes effets doiveut appartenir aux hospices, au préjudice du domaine ;
3* Qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices.