‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 407 sur 578 · PERDU PAR DES PENSIONNAIRES ADMIS DANS DES REFUGES DE · texte numérisé non relu

PERDU PAR DES PENSIONNAIRES ADMIS DANS DES REFUGES DE

VIEILLARDS : Déoret du S8 Juin 1806 art. ik^. Les administrateurs des hospices civils, ou autres établissements de charité, pourront recevoir en placement à rente viagère et à fonds perdu, sur la 'simple autorisation des préfets, les sommes que les pauvres existants dans ces établissements désireraient verser dans leurs caisses, dans le cas où ces sommes n'excéderaient pas cinq cents francs. L'intérêt annuel de ces fonds ne pourra être au-dessus de dix pour cent du capital. — Cpr Code civil art. 1968, 1973. Loi communale art. 76 mocîif, par la loi du ^Ç^ juillet 1865.

». Los sommes excédant cinq cents francs ne pourront être reçues qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement, obtenue suivant les formes prescrites par les lois et règlements.

». Ces fonds seront employés par la commission administrative, sous la surveillance du préfet du département, de la manière la plus avantageuse à l'hospice

4. Les sommes qui seront offertes pour l'admission des pauvres dans un établissement de charité, pourront lorsqu'elles seront au-dessous de cinq cents francs, être acceptées d'après la simple autorisation du préfet, et employées sous sa surveillance comme il est dit ci-dessus.

s Dans le cas où ces sommes excéderaient cinq cents frs, elles ne pourront être acceptées que d'après l'autorisation du gouvernement.

XV. (Spécial aux hospices). Confiscations. loI do »8 février ÛSH9 sur la chasse wkri. ff in fine supra p. 68. — Voy. encore An\ roy. du 1"' mxirs 1882 art, 11 (oiseaux insectivores).

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