‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 409 sur 578 · II. Placement de capitaux. Arrêté royal dn 99 no · texte numérisé non relu

II. Placement de capitaux. Arrêté royal dn 99 no

vembre 1816 sur le service de la dette publique art. to. Les provinces, les communes et les établissements publics, ne peuvent conserver des titres au porteur des dettes de TEtat... Ils doivent faire inscrire ces titres aux noms et qualités des établissements qui en sont propriétaires. — Cire, min, fin* 2Sjuill. 1874.

Il leur est en outre défendu d'acquérir des fonds publics autres que ceux qui pourraient leur être légués (1). — Loi communale art 77 n® 3.

III. Remboursements. AvIs da conseil d^etat do 9t décembre i»os Le conseil d'Etat est d'avis : 1^ Que le remboursement des capitaux dus aux hospices, communes et fabriques, et autres établissements dont les propriétés sont

(!) Arr, ray. du 16 min 1868 aH. 43. « Les éUblisMmenU pabllet lêUqoelW' reauz de bienfaisance, hospices, fabriques d'église peareot aeqaérir des capitaux oa rentes ayec l'autorisation de la dépatation pennanente. Ils aa penTant an dia> poser sans l'autorisation da roi. »

HOSPIOBS BT BUREAUX DB BIENFAISANCE. 593

administrées et régies sous la surveillance du (gouvernement, peut toinoars avoir lieu quand les débiteurs se présentent pour se libérer ; mais qu'ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance, pour que ceux-ci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement et requièrent les autorisations nécessaires de Tautorité sniiérieure

IV. Construction et reconstruction. Décret du lO brumaire an XIV art. 1 «' Les administrations gratuites et charitables des pauvres et des hospices, tant à Paris que dans les autres départements, ne pourront faire, soit au dehors soit dans l'intérieur des bâtiments hospitaliers, aucunes constructions à neuf, ni reconstructions de bâtiments, qu'après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur (aujourd'hui de la justice depuis VArr. roy. 30 oct, 1832) pour celles qui excéderont mille francs ; et sur son avis, celle de sa migesté, pour les constructions et reconstruction de bâtiments oui pourront excéder dix mille francs en dépenses.

— Cpr Loi communale art. 76. — Ar7\ roy du Ibjanv. 1865. ». Pour obtenir l'autorisation prescrite par l'article précédent, les préfets joindront à leur avis la délibération de l'administration requérante, un mémoire ex positif des vues à exécuter, et les moyens de pourvoir à la dépense, les plans et devis des travaux à faire, et enfln le vœu du conseil muni cipal et celui du sous préfet, s'il s'agit d'un établissement situé hors de l'arrondissement du chef-lieu de la préfecture.

— Cire. 18 mars 1852, 17 no?;. 1882.

S. Les constructions et reconstructions autorisées dans la forme prescrite par les articles précédents, ne pourront être acijugées qu'en présence du préfet, du sous- préfet ou du maire, après deux publications par affiche et. par voie d'adjudication publique au rabais, entre les entrepreneurs dont les soumissions déposées au secrétariat de l'administrât ion auront été jugées, à la minorité des voix, dans le cas d'être admises à concourir, et présenteront une garantie suffisante pour l'exécution : l'adjudication, ne sera, au surplus, définitive qu'après avoir été ratifiée par le préfet ou le sous-préfet. Pourra l'acyudicataire, jusqu'à notification de cette ratification, se désister de son adjudication, en consignant la dilîérence qui se trouvera entre ses offres et celles du dernier moins disant.

4* En ce qui concerne les réparations ordinaires et réputées locatives et de simple entretien, elles seront adjugées dans la forme prescrite par Tarticle précédent, après avoir été autorisées par une délibération des administrateurs réunis en assemblée générale et approuvées par le préfet ou le sous-préfet (amourd'hui par la députation permanente).

s. Sont exceptées de la forme de l'adiudication publique, mais seront toiyours délibérées par Tauministration comme en Tarticle précédent, les réparations qui n'excéderont pas mille ft'ancs: lesquelles, en pareil cas, pourront être ordonnées par ladite administration, et exécutées Fans autre formalité qu'une visite et un devis estimatif de Tarchitecte de rétablissement, et, en outre, à la charge, par Tadministration, de faire approuver par le préfet ou 8ous-i)réfet (la députation permanente) celles qui excéderont trois cents fi:^.

V. Aliénations, échanges, partages, emprunts, hypothèques, SERVITUDES, TRANSACTIONS. 1) L.oi eommonale du SO mars f CI86 art. "tS (modifié par la Loi do 80 Jota 1 Sas) !• et les trois derniers alinéas supra p. 545.

2) Code oivil art. S045. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse de l'empereur. — Loi communale art 76 modif, par la loi du 30 juin 1865. — Arr. consul. 21 frim. an XII.

3) Arrêté royal dn ««i* Juillet 181 o. Notre ministre de l'intérieur est autorisé à faire connaître aux assemblées des états provinciaux dans les provinces méridionnales, aussitôt après leur installation respective :

Qu après avoir pris l'avis des administrations communales, et en se conformant aux lois et dispositions générales, lesdits états sont autorisés à statuer sur toutes demandes qui pourraient leur être adressées par des administrations de pauvres, hospices, établissements de bienfaisance, fabriques ou autres de cette nature, tendantes à pouvoir négocier ou lever des fonds, sur hypothèque ou autrement, ou à vendre publiquement des biens meuoles ou immeubles, actions et crédits (sans y comprendre toutefois les effets publics) ;

A accorder lesdites demandes si la situation financière ou d'autres motifs paraissent les justifier, sous les réserves et précautions qu'ils jugeront nécessaires.

Il sera dressé par eux un état exact de ces autorisations, qui indiquera la proportion des biens vendus ou hypothéqués et ceux non- vendus ou hypothéqués, pour pouvoir être consulté par nous ou de notre part, toutes et quantes fois qa*ii sera iugé nécessaire, et de quel état il devra être adressé, à la tin de chaque année, une expédition au ministère de l'intérieur.

Lesdits états provinciaux sont également, et de la manière comme il est dit ci-dessus, autorisés à statuer sur les demandes, en échange de biens, ou à passer des baux emphythéotiquos ou autres actes de pareille nature, comme aussi sur les demandes en autorisation de placement de fonds qui pourront leur être faites par lesdites administrations.

Etendant au surplus pour autant que besoin et par ampliation à nos arrêtés du 10 octobre 1814 et 10 septembre 1815, cette autorisation aux assemblées des états dans les proviuces septentrionales. — Arrêté 11 thermidor an XIL

4) %rrété royal do SS novembre f 9H5 art. 80. Ne peuvent se rendre acquéreurs., les administrateurs, de celles (des inscriptions au grand livre de la dette publique) des provinces, des communes ou des établissements publics conîiés à leurs soins. — Voy. Code civil art. 1596.

34. L^s établissement publics, tels que bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques d*église, etc., ne peuvent sans l'autorisation du roi, dispo»ser des rentes qu'ils possèdent sur le grand livre de la dette publique. — Voy. encore art, 22 (aliénations de rentes inscrites au nom d'enfants mineurs admis dans les hospices).Cpr. Arr.roy. du ïQjuin 1868, ar^ 43.

Page 1