VI. Bois ET TERRAINS INCULTES. liOl eommaoale art
rv^ © et les trois derniers alinéas^ art. t so.-— Code forestier
do 19 déeembre 1854 art. 1» as. et Ikrr. royal du SO déc i(^6<i. — Voy. encore Arrêtés royaux des 10 mai 1815 et 27 tfiai 1819 qui ont rendus aux établissements de bienfaisance et de charité Tadministration de leurs bois au dessous de cinq hectares.
VII. Baux. Code eiirii art. f 1 1». 1) Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publiés sont soumis à des règlements particuliers.
2) Loi dia iO messidor an ¥11 art. «6 SUpra p. 532. Cpr Loi oomoianale art. 81 .
3) Arrêté do 1 Kermlnal an IX art. i«r AUCUD bien rural appartenant aux hospices, aux établissements d^instruction publique, aux communautés d'habitants, ne pourra être concédé à bail à longues années qu'en vertu d'arrêté spécial des consuls.
s. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces suivantes :
1° La délibération de la commission des hospices, de l'administration immédiatement chargée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux, portant que la concession à longues années est utile ou nécessaire ;
2® Une information de commodo et incommodo faite dans les formes accoutumées, en vertu d'ordres du sous-préfet;
S^ L'avis du conseil municipal du lieu où est situé l'établissement dont dépendent les biens d'hospices ou d'instruction publique ;
4** L'avis du sous préfet de l'arrondissement ;
5<> L'avis du préfet du département.
». Le ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls, qui, le conseil-d'état entendu, accorderont l'autorisation s'il y a lieu.
4) Arrêté du 14 ventéae an XI art. l«r. La résiliation OU
modération du prix des baux des biens des pauvres et des hospices, consenties par les commissions administratives des hospices, ou par les bureaux de bienfaisance, n'auront leur effet qu'en remplissant les formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an IX sur les baux à longues années.
5) Décret du is aoAt #801 art. i«r. A Compter de la publication du présent décret, les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, pour la durée ordinaire, seront faits aux enchères, par-devant un notaire qui sera désigné par le préfet du département, et le droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y sera stipulé par la désignation, conformément au Code civil.
». Le cahier des charges de radjudicatipn et de la jouis-
edbyGoOgl
sance sera préalablement dressé par la commission administrative, le bureau de bienfaisance ou le bureau d'administration, selon la nature de l'établissement.
Le sous-préfet donnera son avis, et le préfet approuvera ou modifiera ledit cahier d^s charges.
«. Les affiches, pour Tadjudication» seront apposées dans les formes et aux termes déjà indiqués par les lois et règlements; et, en outre, leur extrait sera inséré dans le journal du lieu de la situation de l'établissement, ou, à défaut, dans celui du département, selon qu'il est prescrit à l'art. 683 du Code de procédure civile.
Il sera fait mention du tout dans l'acte d'adjudication.
4'. Un membre de la commission des hospices, du bureau de bienfaisance ou du bureau d'administration, assistera aux enchères et à l'adjudication.
6. Elle ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet du département, et le délai pour Tenregistrenient sera de quinze jours après celui où elle aura été donnée.
©. 11 sera dressé un tarif des droits des notaires pour la passation des baux dont il est question au présent décret, lequel sera approuvé par nous, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur. — Arr. du 7 décembre 1814.
6) Arrêté royal du f O Jaillei 18f 6. NoUS-Guillaume, aVOnS
arrêté et arrêtons : D'autoriser le ministre de l'intérieur, comme nous le faisons par les présentes, à faire connaître aux députés des états des diflférentes provinces, -qu'ils peuvent aussi, se considérer comme autorisés à disposer sur toutes les propositions des commissions administratives des hospices et des autres établissements publics, tendantes à accorder aux locataires des biens dont ils ont l'administration, des remises ou des diminutions sur les prix de leurs fermages.
7) Arrêté dn 15 Juillet 1829. Nous Guillaume avons arrêté et arrêtons ;... Par extension de nos susdits arrêtés, d'autoriser les états députés des différentes provinces à statuer dorénavant sur les demandes des établissements de bienfaisance en résiliation de bail ou contrat de loyer.
VIILMaRCHÉS.LoI do 16 .Mesldor an Vil art. 8suprap.582» IX. Actions en justice, l) Code de proeédare civile
art. 1089. Les communes et les établissements publics sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. Voy. encore art. 49-1° (dispense du préliminaire de conciliation) 69 S^ (lieu d'assignation) ; 83-P (communication au ministère public); 398 (péremption d'instance); 480 ss. (requête civile); 1039 (signification). — Voy. encore Loi du 25 mars 1876 art, 33 et 34 (évaluation de litige) ; Loi du 18 février 1882 (chasse) art. 4.
2) Arg. L.oi eommonale art I4fi» SUpra p. 598.
3) Arrêté du K messidor an IX art. ifl. Les actions juridiques que les commissions administratives croiront devoir intenter pour les cas prévus par les articles qui précèdent, seront préalablement soumises à Texamen d'un comité consultatif, qui sera formé dans chaque arrondissement communal. Il sera composé de trois membres, qui seront choisis parle sous-préfet (aujourd'hui la députation permanente) parmi les jurisconsultes les plus éclairés de rarrondissement. — Voy. encore Arrêté du 10 thermidor an XI et Décret du 11 thermidor an XI art. l«^ — Cire. min. int. 30 germ. an XII .
f ». Ce comité déclarera, par une consultation écrite et motivée, s'il y a lieu de les autoriser à plaider.
t». L'avis du comité sera transmis au conseil de préfecture (députation permanente) qui, conformément à Vart 4 de la loi du 28 puviôse an VIII, accordera ou refusera Tautosation.