‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 42 sur 578 · L CONSTITUTION BELGE · texte numérisé non relu

L CONSTITUTION BELGE

foi. Le roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

CoircoBDàircB, art. 99, 105. LfiaiBL. ooors., p. 37288. (art. 17, 69, ISl, 123, 150

Tbav. phépab. Proj. A, art. 112 ; B. 77, 78,79; C,77. Huyit., t. Il, p. 253 (Fan Ot».. p. 636).

CoHST. Pays-Bas. L f. 1815, art. 186 (Sous Vart. 100 ConU.).

CoKST. FKA»ç. C. 1791, t. III. cil. IV, art. 2. Le Roi nomme les commissaires auprès dos tribunaux. Id. ch'ip. F, art. 2. L'accusateur public est nommé par le peuple (Compar. L. 16-24 aont 1790, t. CI, art. S. Les otficiore charj^és des fonctions du ministère public sont uoinmés à vie pa'* le Roi et ne pourront ainsi que les jai^es ôtre destitués que pour forl'aiturc dûraont jugée par juges compétents, l'og. encore Ut. VIII, I (fs.). — C. an ///, art. 234. Cliaquo tribunal correctionnel est comparé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges de paix de la coin> mune où il est établi, d'un commlBsa re du pouvoir exécutif, nommé et destituable par le Directoire exécutif et d'un grefflor. — Voy. encore art. 261. — O. an VIIZ, art. 41. Le premier consul nomme les commissaires du gouvernement près les tribunaux. — C. imp. an XII, 18f>. — C een. 1814, 19.

Ave. CoirsT. iTAT. Officiers fiscaux. PouUet, p. 288.

io*. Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont tlxés par la loi.

CoNCORDAiroB, art. 117. — LieisL. coobd., p. 416 et 420.

Tbav. PBâPAB. Froj. A, art. 113 ; C, 78. HnyU., t. II, p. 254 (Van Op.. p. 637).

CoKST. Pats- Bas. L.f. 1816, art. 61. Le Roi a la direction suprême des finances; il règle et fixe les traitements des collôges et des fonctionnairet, qui sout acquittés par le trésor public ; il les porte sur le budget des dépenses de l'Etat. Lea tra't^;nients des fonctionnaires de l'ordre judiciaire sont fixés par la loL.

CoiTBT. FBAKÇ. C. 1791, t. III, ch. V, art. 2 et L. 10-24 août 1790, aH. 2 (soits FarU 99 Corut.). Decr. 30, 31 août, 1 et i-ll sept. 1790. — C. an III, 205.

1 OS. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi,

CoKCOBDAifCB, art. 36. — Législ. coobd., p. 404, 1034 ss.

Tbav. phépab. Proj. A, art. 114; C, 79. HuyU., t. II. p. !264 {Van Or., p. 637).

CoirsT. FBAifç. Voy. L, 16-24 août 1790, art. 13 ; L. ^4 vend, an III.

1 04. Il y a trois cours d'appel en Belgique. La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

GoHOOBDAHCB, art. 99. — LftetsL. ooobs., p. 882 et 419*

Tbav. fb«pab. Proj. A, art. 115 J I ; B, 71 H ; C, 80. Jîity«., t. II, p. 264 ( J^oii O©.. p. 637). •

CoNST. Pays-Bas, X. /. 1816, art. 18i. Il y a une Cour de jostice pour nne ou pluDieura provinces... 185. L'or^^anlsation des cours provinciales, des trlbima<ix civils et criminels, leur dénomination, leur ressort, leurs attribotiona, celles de.t

CONSTITUTION BELGE. Ll

l^njcarea-s ^oénax et aatres officiers mraistériels, sont déterminés par la loi. — yi'^. X. 18 oùHl 1827.

CoysT. T*ASÇ. C. an yill^ art, 61. En matière cÎTile il y a des tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns et dr^ attires, leur compétence at le territoire formant le ressort de chacun. — Voy. encore L. 27 vent, an y III, 21 . — Const imp. an XII, 136. Les tribunaux d'appel prennent la dénomination de Cours d'appel.

Asc. Co3rbT. kât. Caracièrc et ressort des Conseils de justice. PoiUki, p. 270 bs.,

i«5. Des lois particnliôres règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations 'les membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

11 y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par fa loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des lonclions de ces derniers.

ro5COBDxiïCK, art. 94, 139. — LiGZSL. cookd. Juridictions militaireii, p. -150; iribonaux de commerce, p. 374.

Ieav. FBtFAB.Proj. A, art. 115 J 2; B, SO; C.81. HurjU., t. Il, p.i64 rVan Ov., p. 6401,

Co¥ST. Pats-Bas, art. 188. Des Conseils de ^erre et une Haute Cour militaire dsnnaisspnt de tous les délits commis par des militaires de terre et de mer. Cette cour sera composée d'un nombre é^al de jurisconsultes, d'ofticiers de terre et d'of- Êeiers de marine, nommés à rie par le roi. Elle sera toujours présidée par un .arj^eonsulte. — 180. Les tribunaux ordinaires connaissent des actions civiles stentées contre on militaire.

CoHST. FBAîTç. Koy. L. 16-24 août 1790, t. XII (tribunaux de commerce), L. 22 r?;i.,'»orf. 1790 (tribunaux militaires). — C 1791, t. IV, 13. — Compar. X.13 et -1 ^ras». an V et l^fruct. an V.— Con*t. an III, art. 214. Il y a des tribunaux particolicr» pour le commerce de terre et de mer, La loi détorraino les lieux où if est F-ermis de les établir, — C. an VIII, art. 85. Les délits militaires sont soumis a les tribunaux spéciaux et a des formes particulières de jugement. — Ch. 1814, 60 et Ch. IS30, 51. — Acteadd. 1815. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribaniux militaires.

Axe. CovsT. 2TAT. Trlbunaux militaires. PouUef, p. 181, 183, 263, 267. Id. Uist. ir.pàt. brabanç., II, p. 16 8., 28,229, 235, 282, 291 s. Juges maritimes et autres .Q^i d'exception. Defaeqs, dne, dr. belg. p. , 1, 92 ss.

ion. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attriliutions, d'après le mode réglé par la loi.

CoïOOBDAjrcK, art. 95. — LfioisL, ooobd., p, 463.

T»AT. FBtTAB. Pfw. C, art. 8i. SuffH., t. , p. 265 {Van Or., p. 641).

Coxsi. PaI^-Bas. Point de disposition ; uiaii voy. Arr. roy. 6 mai 1816, 16 juiM. l'ïîO, 5 oei. 1883. (ConBlts élcTés par les gouverneurs et ridés par le R >!, le conseil

frclamations d'incom] 18 du ressort des trit

d'Etat entendu). ^.

CoasT. VBAjrç. Voy, Dier, 7-14 oct. 1790, art. 3. Les réclamations d'incompétence a l'égard det corps admlniitratifs ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux;

Page 1