X. Budgets et comptes 1) %rrélé du f décembre 1Sf
art. f w. Les recettes et dépenses des établissements de charité de la Belgique seront annuellement réglés par des budgets comme le sont celles des communes.
2) Loi oommooale da SO mars I880 art. 08 n» n^ et 1»
supra p 543 ss
3) Décret du K floréal an XIII art. f «r. Les receveurs des . hôpitaux et des établissements de charité des diverses parties de l'empire français, seront tenus de rendre compte, dans le cours du l**" trimestre de chaque année, de l'état de leur gestion, tant en recette que dépense et reprises, jusques et compris le dernier jour, complémentaire de Tannée précédente.
*. Ces comptes seront entendus par les administrations j?ratuite8 et cnaritables des établissements dont les recettes et perceptions leur seront confiées, et transmis ensuite aux 8oas-prét<Bts de leurs arrondissements respectifs, par les maires, chei^ et présidents nés de ces administrations. — Arr. 21 nov. 1814, !•' mars 1817 p. 651.- L.communale art, 79.
4. Les comptes seront précédés de Tétat des diverses parties de recette confiées aux receveurs, et divisés ensuite, quant à la recette et à la dépense, en deux chapitres principaux, et chaque chapitre en autant de titres qu'il y aura de natures de recette et de dépense.
s. Le reliquat du compte de Tannée précédente, et les recouvrements faits depuis sur la même année et autres intérieures, formeront un titre distinct et séparé des recettes opérées sur les revenus de Texercice cour lequel le compte sera rendu; la même marche sera suivie pour les dépenses.
6. Pour les établissements dont la quotité des revenus l'exigera, les recettes et paiements seront contrôlés par un préposé spécial, qui tiendra registre de tous les ionds qui entreront et qui sortiront de la caisse ; ce registre servira, à la commission de révision, de point de comparaison avec les comptes présentés par les receveurs.
1 Un des membres de Tadminisiration, sous le titre d'ordonnateur général, sera spécialement chargé de la signature de tous les mandats : seront, en conséquence, rejetés des comptes tous paiements non appuyés du mandat de l'ordonnateur et des pièces justificatives de la dépense acquittée.
8. Les pièces justificatives à fournir à l'appui des mandats seront, en ce qui concerne les fournitures et les réparations ordinaires et de simple entretien ;
1^ lA délibération de l'administration qui a autorisé la dé pense :
2*» Le procès-verbal ^'adjudication approuvé dans les formes voulues par la loi, ou la soumission légalement acceptée pour les cas où cette voie peut être admise ;
3® Le mémoire détaillé des objets fournis;
4' Un procès-verbal de livraison ou de réception, certifié par l'un des membres de l'administration;
5® Les quittances des parties prenantes dûment visées par les contrôleurs des recettes mentionnées en l'article 6;
600 msTmrnoNs de bienfaisancb.
6» Et enfin, en ce qui concerne les constructions et autres dépenses extraordinaires non prévues par les budgets approuvés, les décisions ministérielles ou les décrets de sa Majesté qui les ont autorisées.
...f o. Un compte moral, explicatif et justificatif des opérations administratives, sera pareillement rendu, dans le cours du premier trimestre de cliaque année, par les administrations gratuites et charitables de ces maisons, tant sous le rapport de la régie des biens que sous le rapport du régime sanitaire, économique et alimentaire.
A l'appui de ces comptes, seront joints : P l'état des mercuriales de chaque mois des principaux objets de consommation ; 29 le précis des maladies graves traitées dans chaque établissement ; 3° Tétat de mouvement constatant les entrées, les sorties, les naissances, les décès, le nombre et le prix des journées; 4'» l'état général de tous les mandats expédiés sur la caisse, celui de toutes les dépenses à solder, et enfin celui de tous les principaux approvisionnements restant disponibles à la fin de l'exercice.
XI. Gestion du receveur. 1) Arrêté do m vendlémlair* •H xit art. l«^ Les receveurs des communes et les receveurs des revenus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et autres établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront tenus de faire, sous leur responsabilité respective, toutes les diligences nécessaires pour la recette et la perception desdits revenus, et pour le recouvrement des legs et donations, et autres ressources affectées au service de ces établissements ; de faire faire, contre tous les débiteurs en retard de payer, et à la requête de l'administration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'échéance des baux ; d'empêcher les prescriptions; de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques; de requérir à cet effet l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles, et de tenir registre desdites inscriptions, et autres poursuites et diligences.
s. Pour faciliter aux receveurs rexécution des obligations qui leur sont imposées par l'article précédent, ils pourrons
se &ire délivrer par radministration dont ils dépendent, une expédition en forme de tous les contrats, titres nouvels, déclarations, baux, jugements, et autres actes concernant les domaines dont la perception leur est contiée, ou se faire remettre partons dépositaires lesdits titres et actes sous leur récépissé.
s. On fixera dans le délai de trois mois, et dans les formes établies, la somme qui devra être allouée à chaque comptable pour le travail dont il est chargé, et la responsabilité qui lai est imposée, par le présent arrêté.
4. Chaque mois, les admmistrateurs s'assureront des diligences des receveurs par la vérification de leurs registres.
6. Seront, au surplus, lesdits receveurs soumis aux dispositions des lois relatives aux comptables des deniers publics et à leur responsabilité.
2) Arrêté do 4 pluviôse an Xlf art. 4 supra p. 587.
3) Arré<é du «O fçermlnal an XII art. f ^r. LeS receveurs
des hôpitaux et autres établissements de charité qui reçoivent des appointements ou taxations, fourniront sur la taxation qui en sera arrêté par les préfets (lu députation permanente) un cautionnement en numéraire.., Voy. Arr. ISjanv 1825 ci dessous.
4) Dâerei du f f ibemildor an XII art. f «^. Les receveurs
des établissements de charité ne pourront, dans le cas où elles ne seraient point ordonnées i)ar les tribunaux, donner main-levée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitation d'inscriptions hyi»othécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture (députation permanente), prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX.
5) Arrêté du 13 Janvier 18X5. Nous Guillaume avons trouvé bon de modifier notre arrêté mentionné du 21 décembre 1816, litt». § 3 dans ce sens que pour ce qui concerne le plat pays, la nomination des receveurs des institutions puDliques de bienfaisance, de même que la fixation du mon-
do« iNSTmrrioNs ï>e biexpatsancb.
tant des eautionDements à fburnir par ^^ee comptablfifs, «insi que lu décision sur la solvabilité des cautionnaires, soit que les cautionnements soient fournis en immeubles, soit personnellement, devront être approuvées et acceptées non seulement par les administrations communales mais aussi par les états députés. - Circul, 2 juin 1834, 8 août 1879 Voy. encore L. communale art. 115 ss.
6) Loi eommunale ari. Ot supra p. 557. Vol provIoAlale tatt. flSt ei 136 suprap. 536, 537.
7) liOl 4a «6 décambro t85f art. 90^"^ (privUéffeJ.—Voy.
aussi les 47, 48, 49 (hypothèque légale), — voy. encore Coë» pénal art. 940 aa.
§ 4. SERVICE DE l'assistance PUBLIQUE.
I. Domicile de secours : Lot du t « nara t H'HI art. ««r. La commune où une personne est née est son domicile de secours.
». L'individu né, sur le territoire d'une commune, d'une personne qui n'y habitait point, a son domicile de secours, selon les distinctions établies par l'article 11 ci-aprôs, dans la commune qu'habitait son père ou sa mère.
Si le père ou la mère n'habitait point la Belgique ou si le lieu de leur habitation ne peut être découvert, la commune où l'indigent est né est son domicile de secours.
s. Les enfants trouvés, nés de père et de mère inconnus, les enfants abandonnés et les orphelins dont le domicile de secours ne peut être déterminé, ainsi que les aliénés et les sourds-muets dans le même cas, ont leur domicile de secours dans la commune sur le territoire de laquelle ils ont été trouvés. Néanmoins les ft*ais de leur assistance seront, à concurrence des trois quarts, supportés à parts égales par l'Etat et par la provmce où la commune est située. Voy. Eégime des enfants trouvés p. 609. Régime des aliénés p. 615. ^i le domicile de secours est découvert, le remboursement pourra être réclamé à sa charge pour les cinq années antérieures à l'avertissement donne dans les délais prescrits par les articles 26 et 27. La déchéance acquise contre la commune ne pourra être invoquée contre la province ni contre l'Etat. 4. L'étranger, ainsi que l'individu né d'un Belge à l'étran*