‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 412 sur 578 · DOMICILE DE SECOURS · texte numérisé non relu

DOMICILE DE SECOURS

ger, acquièrent domicile de secours dans la commune où ils out habité pendant le terme ûxé par Farticle suivant.

Aussi lon^emps qu'ils n'auront pas acquis domicile de secoar&, les frais de leur assistance seront à ia charse de l'Etat.

5. La commune où l'indigent peut participer aux secours publics est remplacée comme domicile de secours par la commune où il a habité pendant cinq années consécutives, et ce nonobstant des absences momentanées*

•. Si, nonobstant des séjours momentanés, rindiffent a été volontairement absent pendant plus de cinq ann&s consécutives de la commune de son domicile de secours, les trois quarts des fY*ais de son assistance seront à la charge du fonds commun institué conlormément à l'article 10.

Cette intervention prendra fin si l'indigent a habité durant cinq années consécutives dans une commune, dans les conditions requises pour y acquérir domicile de secours.

T Seront considérés comme momentanés les séjours et les absences dont la durée, dans leur ensemble, n'aura pas dé* passé respectivement le terme d'un an.

8. N'est point comptée soit comme temps d'habitation, soit comme temps d'absence, la durée du séjour, sur le territoire d'une commune, des sous-officiers et soldats en service actif, des détenus, des individus admis ou placés dans des établissements de bienfaisance ou des maisons de santé ou secourus à domicile par la charité publique.

Le temps d'habitation ou d'absence antérieur et postérieur à celui qui ne peut compter, aux termes du paragraphe précédent, sera réuni pour former le terme de cinq années requis par les articles précédents.

•. S'il est reconnu que, directement ou indirectement, une administration communale, pour se soustraire à l'entretien de ses indigents ou pour empêcher des individus d'acquérir domicile de secours dans la commune, les a, par dons, promesses ou autres moyens, engagés à s'établir ou à continuer leur habitation ailleurs, l'autorité compétente décidera, d'après les faits, si le séjour antérieur doit être censé continue malgré ce cnargement d'habitation.

flo. Le fonds commun dont il est fait mention à l'article 6 sera formé, dans chaque province, au moyen de versementis

auxquels contribueront toutes les communes du ressorte pour la somme à déterminer par la députation permanente, d'aprùs leur population respective, sauf recours au roi.

La part assignée à chaque commune sera supportée, dans la limite de leurs ressources, par les hospices et par les bureaux de bienfaisance, dans la proportion que déterminera le conseil communal, les administrations charitables entendues. — Arr. roy. 20 décembre 1876, 10 août 1879.

11. L'enfant légitime ou légitimé a, durart sa minorité, le domicile de secours de son père ou de sa mère ou le dernier domicile de secours de ceux-ci, en cas de décès.

L'enfant naturel, même reconnu, suit, pendant sa minorité, le domicile de sa mère.

Si le père ou la mère au moment du décès, était mineur, l'enfant aura, à l'époque où ils seraient devenus majeurs, le domicile de secours qu'ils auraient eu à cette époque.

is. Le domicile de secours du mineur émancipé ou devenu majeur est déterminé conformément aux articles 1" et 2, à moins que ses parents n'aient, pendant sa minorité, habité durant cinq années consécutives dans une commune, dans les conditions requises pour y acquérir domicile de secours, auquel cas ce domicile lui sera conservé jusqu'au iuur où il en aura acquis un autre par lui-même, sans préjudice de l'application de l'article 6, si les parents se trouvent dans le cas de cet article.

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