DOMICILE DE SECOURS
comptera pour Tacquisition d*an nouveau domicile de secours.
««. Tout indigent, en cas de nécessité, sera secouru provipoirement par la commune où il se trouve.
«^. Si la commune où des secours provisoires sont accordés n'est pas le domicile de secours de Tindigent, le recouvrement des frais pourra être poursuivi à la charge de la commune de ce domicile, sauf le recours de celle-ci au fonds commun, ou à la province, ou à TEtat, s'il y a lieu.
18. Parmi les frais remboursables sont compris les frais de route ou de transport avancés en cas de nécessité. Les frais de cette nature, s'il y a lieu, pour opérer le retour des indigents libérés des dépôts de mendicité ou des écoles de réforme sont à la charge de ces établissements.
«0. Les frais incombant aux communes pour l'assistance des enfants trouvés, des enfants abandonnés et des orphelins, ainsi que les frais d'entretien des aliénés, des sourds-muets, des aveugles et des indigents retenus dans les dépôts de mendicité ou les écoles de réforme, comme tous les autres ' frais de la bienfaisance publique, seront supportés par les hospices et par les bureaux de bienfaisance, sans préjudice des subsides de la commune, en cas d'insuffisance de ressources. — L, communale 131-16° ss. — Cpr L. 30 juillet 1834 art, 2.
«o. Le remboursement des secours ne pourra être reflisé sous le prétexte que Tindividu secouru n était pas indigent, sans préjudice du recours que pourra exercer, contre celuici ou contre ceux qui lui doivent des aliments, la commune qui aura effectué le remboursement.— Code civil art, 203 ss. Ce recours pourra aussi être exercé par le gouverneur ou par le ministre de la justice, si les frais sont à la charge respectivement du fonds commun, de la province ou de l'Etat. «1. Ne pourra être réclamé le remooursement des frais de traitement, en cas de blessures, de domestiques à gages, d'ouvriers ou d'apprentis, si la blessure a été reçue pendant leur travail et à roccasion de celui-ci.
s*. Les frais relatifs à la sépulture des indigents décédés dans les hospices, hôpitaux, maisons d'aliénés, dépôts de mendicité ou prisons sont compris parmi les frais généraux de ces établissements, — Cpr Décret du 23 prairial an XII
606 INSTITUTIONS DK BIENFAISANCE.
ar^. 20 supra p. 158. Décret du 18 mai 1806 art 11 supra p. 160. Arr. roy, du 13 juin 1868. OVc. min,just. 10 aoû< 1850.
«a. Le remboursement des frais relatifs aux cadavres rejetés par la mer pourra être réclamé à la charge de l'Etat, sauf recours contre qui de droit. — Cpr Loi communale 131- 11° supra p. 569. Arr. roy. \Sjum 1853 arf. 2-2°, 16 ef 30.
«4. Tous les frais occasionnés par le traitement des prostituées atteintes de maladies syphilitiques sont a la charge de la commune dans laquelle elles se livrent à la prostitution. — L. communale art. 96 supra p. 558.
«6. Le fonds commun interviendra, à concurrence des trois quarts, dans le payement des frais de l'assistance des indigents mentionnés à l'article 2, § 2, des aliénés, des aveugles et des sourds-muets indigents, à l'exception toutefois du cas prévu par Tarticle 3.
Cette intervention ne sera pas cumulée avec celle que prescrit l'article 6.
»«. La commune où des secours provisoires sont accordés aéra tenue d'en donner avis directement, dans la quinzaine, à la commune oui est ou que Ton présume être le domicile de secours de 1 indigent.
»■». Si Ton ne peut préciser laquelle, de deux ou de plusieurs communes, est le domicile de secours, l'avertissement sera donné, dans le même délai, aux administrations de ces différentes communes.
Si, malgré les diligences de l'administration de la commune où les secours sont accordés, le domicile de secours de Tindigent ne peut être immédiatement découvert, le délai de quinzaine ne prendra cours qu'à dater du jour où le domicile sera connu ou pourra être recherché d'après les indications recueillies.
»8. A défaut de réponse endéans le mois, il sera donné avis de l'avertissement au gouverneur de la province, qui procédera, s'il y a lieu, conformément à l'article 88 de la loi communale.
«0. A regard des aliénés indigents, la formalité de Tavertissement sera remplie par la commune qui aura ordonné la collocation. Cette commune sera tenue des frais, en attendant que le domicile de secours soit établi ou reconnu.
«o. Lorsque des secours provisoires seront accordés à un
DOlUCtLB DB SECOimS. Wt
étfMiger ou à un individu né d'un Belfçe à l'étranger^ qoi n'auront pas de domicile de secours en Belgique, Tavertissement sera donné au ministre de la justice.
St. A délaut d'avoir donné les avertissements de la manière et dans les délais ci-dessus déterminés, la commune sera déchue du droit de réclamer 4e remboursement des avances faites avant la quinzaine précédant l'envoi de ces avertissements.
S'il y a lieu à recours an fonds commun, il en sera donné avis, sous peine de déchéance, au gouverneur, par la commune domicile de secours, dans le délai de quinze jours après la réception de l'avertissement.
Si l'avis est donné après ce délai, le fonds commun ne sera tenu au remboursement prévu par l'art. 10 qu'à partir de la quinzaine précédant l'envoi.
S9 Les frais d'assistance remboursés par une commune qui n'y était pas tenue pourront être réclamés de l'aiministration débitrice, à la condition que la réclamation goit produite dans les délais prévus par les articles 26 et 2 i.
MM. L'indigent secouru provisoirement sera renvoyé dans la commune où il a son domicile de secours, si celle-ci en fait la demande.
La députation permanente pourra, sauf recours au roi par les intéressés, requérir le renvoi, dans l'établissement qu'elle désignera.des indigents secourus aux frais du fonds commun.
S4. Le renvoi pourra être différé lorsque l'état de l'indigent l'exigera.
Le renvoi réclamé par la commune domicile de secours pourra n'avoir pas lieu si l'indigent est admis ou doit être traité dans un hospice ou institut spécial qui n'existerait pas dans ladite commune.
»6. Le gouvernement est autorisé à traiter avec les pays étrangers pour le rapatriement des indigents. — Constit, art. 128. — Convent.ljufllel ISll (Allemagne) 24 jano. 1880 f liait e).
A défaut de convention, les indigents étrangers pourront, à la demande des administrations qui pourvoient à leur assrâtanee, être renvoyés à la frontière de leur choix. Cire, de Vadm. de la sûreté publique du 2ljanv 1852.
Ô08 ÎNSTtTUTtONS DK BIENFAISANCE.
se. Les différends en matière de domicile de secours se*
rônt décidés: , u- r • * j
V Entre des institutions de bienfaisance ou entre des communes et des institutions de bienfaisance d'une même province, par la députation permanente, sauf recours au roi;
20 Entre des coramuijes ou des institutions de bienfaisaoce de provinces différentes, par le roi, sur lavis des députations permanentes des provinces auxquelles appartiennent les communes ou les institutions intéressées;
3° Par le roi, s'il s'agit de contestations intéressant l'Etat.
Le recouts au roi doit, à peine de déchéance, être formé dans les trente jours à partir de la notification de la décision attaauée. , .
Le pourvoi au nom du fonds commun sera formé parle
81 II sera procédé aux enquêtes, s'il y a lieu, soit par la voie administrative, soit par-devant le juge de paix qui sera délégué- par l'autorité saisie de la contestation.
Les frais de l'enquête sont joints au principal.
8N Les avances faites à titre de secours provisoires seront remboursées sur la présentation d'un état de débours. Dans les deux mois de la présentation, la taxe de cet état peut être demandée; elle sera faite selon les distinctions établies
par l'art. 36. ^ ^ , x • • j i x
3». A défaut de payement dans les trois mois de la présentation ou dans le mois à dater de la taxe, il sera du un intérêt de 5 p. c. l'an sur les sommes réclamées ou admises en taxe, à moins que la commune ou l'institution débitrice n'ait obtenu un délai de payement soit du créancier, soit de la députation permanente à laquelle ce créancier est subor-
4o Le tarif pour le remboursement des frais d'entretien des indigents admis dans les hospices et hôpitaux est arrêté nar la députation permanente du conseil provincial et apnrouvé par le roi. — Cpr L. du 6 mars 1866 art. 12 supra « 49 L,des ISjuin 1850-28 déc, 1873 art. 26 supra p, 43 et Salement organique du y^ juin IS14 art. m.
4f. La présente loi ne déroge pas aux statuts des fondations particulières. X J JJL U X J
4». Les actes d'indemnité de garant, de décnarge, read-