‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 415 sur 578 · ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS BT ORPHELINS · texte numérisé non relu

ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS BT ORPHELINS

mission et autres de cette nature sont déclarés nuls et de nul elTet.

4W La loi du 18 février 1845, relative au domicile de secours, et celle du 30 juillet 1834, relative aux frais d'entretien des enfants trouvés et abandonnés, sont abrogées.

44. La présente loi sera mise en viçueur le !•' janvier 1877. Disposition transitoire,

4ft. Le deuxième paragraphe de Tarticle 34 est applicable aux indigents admis dans les asiles hospitaliers à raison du domicile de secours que leur attribue la loi de 1845.

II. RÉGIME DES ENFANTS TROUVÉS, ABANDONNÉS ET ORPHE- LINS. Outre les dispositions de la lot du 14 mara 1 8*36 sur le domicile de secours ci-dessus (art, 3, 19) ; du Code civil {art, 58A du Code pénal (art. 354 ss\ de la Loi eoDimunale (art. 131, 18® supra), de la Loi provinciale (art, 69, 19® supra),\\ importe de signaler encore les dispositions suivantes :

1) Loi da «T frimaire an V, art. 6. Celui qui portera un

enfant abandonné ailleurs qu'à l'hospice civil le plus voisin sera puni d'une détention de trois décades par voie de police correctionnelle : celui qui l'en aura chargé sera puni de la même peine.

2) Loi da is plavléac an xiii relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices art. t «. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

» Quand l'enfant sortira de l'hosp'ce pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de rho8f)ice où il avait été placé d'abord, la commission de cet hosDice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle à la commission administrative du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l'enfant.

8. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqn^À leur majorité ou émancipation par mariage ou autremeut,

610 INSTITUTIONS DE BIENFAISA^B.

4. Les commissions administratives des hosjpices jouiront, relativement à Témancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code

L'émancipation sera faite, sur Tavis des membres de la commission administrative, par celui d'entre eux qui aura été désigné tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix.

L*acte d'émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d'enregistrement et de papier timbré.

6. Si les enfants admis dans l hospice ont des biens, le receveur de l'hospice remplira, à cet égard, les mêmes fonctions que pour les biens des hospices.

Toutefois, les biens des administrateurs- tuteurs ne pourront, à raison de leurs fonctions, être passibles d'aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens.

En cas d'émancipation, il remplira les fonctions du curateur.

«. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices seront placés dans les montsde-piété ; dans les communes où il n'y a pas de monts-depiété, ces capitaux seront placés à la caisse d'amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs, auquel cas il sera disposé selon que réglera la commission administrative.

9. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices seront perçus, jusqu'à leur sortie desdits hospices, à titre d'indemnité des ti*ais de leur nourriture et entretien.

8. Si l'enfant décède avant sa sortie de l'hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l'hospice, lequel en pourra être envoyé en possession, à la diliorence du receveur, et sur les conclusions du ministère public. S'il se présente ensuite des héritiers, il ne pourront répéter les ûniits que du jour de la demande.

B. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la sn<* cession d'un enfant décédé avant s.v sortie de l'hospice, sniv

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