‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 416 sur 578 · ENFANTS TROUVÉS. ABANDONNÉS ET ORPHELINS · texte numérisé non relu

ENFANTS TROUVÉS. ABANDONNÉS ET ORPHELINS

émancipation ou sa majorité, seront tenus d'indemniser Ihospice des aliments fournis et dépenses faites pour l'enfant décédé, pendant le temps qu'il sera resté à la charge de l'administration, sauf à faire entrer en compensation, jusqu'à due concurrence, les revenus perçus par l'hospice.

3) Décret du 19 jani'ier 181 1 concernant les enfants trouvés ou abandonnés et les orphelins pauvres. Titre I^^. Art. i*'. Les enfants dont l'é lucation est confiée à la charité publique sont : 1° Les enfants trouvés; 2° les enfants abandonnés; 3<> les orphelins pauvres.— Cpr L. du I«' germ, an 111.

Titre IL Des enfants trouvés — 2. Les enfants trouvés sont ceux oui, nés de pères et môres inconnus, ont été trouvés exposes dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

». Dans chaque hospice, destiné à recevoir les enfants trouvés, il y aura un tour où ils devront être déposés. (1) — Code pénal art. 3.54 ss.

Titre III . Des enfants abandonnés et orphelins pauvres. — ». Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou mères connus, et d'abord élevés par eux, ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux.

a. Les orphelins sont ceux qui, n'ayant ni pères ni mères, n'ont aucun raoven d'existence.

Titre IV. De t éducation des enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres — ». A six ans, tous les enfJEints seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs et des artisans. Le prix de la pension décroîtra chaque année, jusqu'à l'âge de douze ans.

Titre VI De la tutelle et de la seconde éducation des enfants trouvés et des enfants abandonnés. — 16. Les enfants trouvés et les enfants abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux rôgloments existants. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

f t . Les enfants ayant accompli l'âge de douze ans, des-

(1) Las tour» ont été siuceMlreinent supprimés par les conseils commiuians dés TiUés où fls existaient.

quels TEtat n*aura pas autrement disposé, seront, autant

aue faire se pourra, mis en apprentissage : les garçons chez es laboureurs ou des artisans : les lllles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d'apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l'apprenti ; mais ils ga rantiront au maître les services gratuits de l'apprenti jusqu'à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l'apprenti Ta nourriture, l'entretien et le logement.

1». L'appel à l'armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l'apprenti.

»o. Ceux des enfants qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu'on ne trouverait point à placer hors de l'hospice, y resteront à la charge de chaque hospice.

Des ateliers seront établis pour les occuper.

Titre VIL De la reconnaissance et de la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés. — «t. Il n'est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfants trouvés et des enfants abandonnés ; mais, avant d'exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant clont 1 Etat aurait disposé ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Ilï. RÉGIME DE LA MKNDICITE, COLONIES AGRICOLES DE BIEN- FAISANCE ET ÉCOLES AGRICOLES. 1; i^oi du 6 mars tsmn concernant le vagabondage et la mendicité supra p. 47. — Code pénal art. 8tS-346. Arr. roy. da if» mars \9^»modif. par

Varr. roy. du 2janv. 1882.

2) Loi du s avril i»f 8 concernant les dépôts de mendicité* (Voy. Arr. roy. du 22 oct. 1881 substituant à cette dénomination celle de colonie agricole de bienfaisance pour Hoogstraeten-Merxplas) art i^r. Les dépôts, de mendicité continueront à recevoir, conformément aux lois en vigueur, les individus condamnés du chef de mendicité ou de vagabondage, à l'expiration de leur peine.

Quant aux individus non condamnés, qui se présenteraient

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