‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 417 sur 578 · MENDICITÉ · texte numérisé non relu

MENDICITÉ

volontairement aux dépôts, ils seront admis à ravenir que pour antant quUls soient munis de l*autorisation, soit du collège des bourgmestre et échevins du lieu de leur domicile de secours, soit du collège des bourgmestre et échevins de la localité où ils se trouvent ou dans laquelle ils ont leur résidence. — L. du6 mars 1866 art. 9 supra p. 49.

Les articles 14, 15, 16 et 17 de la loi du 18 février 1845 (art. 26 et suiv. de la loi du 14 mars 1876 supra p. 606) sont applicable à cette catégorie d'indigents.

En cas de refus non fondé de l'administration communale, Tautorisation pourra être accordée par la députation permanente, et, s il y a urgence, par le gouverneur de la province ou le commissaire de l'arrondissement auquel ressortit le lieu du domicile de secours des indigents, celui de leur résidence ou la localité dans laquelle ils se trouvent.

L'autorisation accordée d'urgence par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement sera soumise à la députation permanente lors de sa première réunion.

z. L'administration communale du domicile de secours des indigents admis aux dépôts de mendicité, pourra obtenir leur mise en liberté en s engageant à leur procurer du travail ou des secours suffisants.

La famille des indigents aura la môme faculté.

La députation permanente décidera si les garanties que présente, soit la commune, soit leur famille, paraissent de nature à assurer aux indigents du travail ou des secours suffisants.

s. Si les indigents sont étrangers, et s'il est reconnu qu'ils n'ont pas acquis de domicile de secours en Belgique, ou qu'ils n'appartiennent pas à un pays avec lequel le gouvernement a conclu un traite pour le remboursement des frais de secours, ils seront reconduits à la frontière. — L. du 14 mars IS76 art. 35 supra p. 607.

4. Un arrêté royal déterminera, pour tous les dépôts de mendicité les conditions de sortie. Cependant les indigents entrés volontairement dans un dépôt ne pourront, la première fois, être astreints à y séjourner plus de trente jours ; s'ils rentrent au dépôt dans le cours de la même année, ce temps sera de six mois au moins et d'un an au plus. — Arr.. roy. \^ juillet 1849.

Cotte derniôre disposition ne sera pas applicable à llniigent qui n'aura quitté le dépôt qu*à la demande de l*aatoriU^ communale, en conformité de rarticle 2 de la présente lo*.

ft. Les dépôts de mendicité actuels seront exclusivement affectés aux indigents, mendiants et vagabonds adultes. - L. du 9 mars 1866 art. 11 supra p. 49. — Arr, roy, 19 mar:f 1866 supprimant le dépôt de mendicté de Mons. -Arr. roy 24 nov, 1872 supprimant le dépôt de mendicité de la Cambre. — Arr. roy. 18 sept. 1877 (Hoogstraten-Merxplas). — Arr. roy. 2 août 1878 organique des dépôts de mendicité. - Arr. roy. 13 janv. 1883 (comptabilité des dépôt« de mendicité).

Il sera créé par le gouvernement des établissements spéciaux pour les jeunes indigents, mendiants et vagabonds des deux sexes, âgés de moins de dix-huit ans. — Cpr Loi du 6 mars 1866 art. 8 supra p. 49.

Ces établissements seront organisés de manière à employer, autant que possible, les garçons aux travaux de rstfriculture. et a les former aux professions susceptibles d'être exercées avec proOt dans les campagnes.

Les ieunes gens des deux sexes seront, en tous cas, placé? dans les établissements distincts et séparés —Arr roy. 8 mars^ 22 avrils 7 mai 1849, 28 février et 26 mai 1850 (Ruy?selede). — Arr. roy. 28 mxirs 1852 (Beernem) — b.dut mm^ 1866 art. 1, 7 et 10 (p. 47 ss.) — Arr. roy. 29 mars 1881 (condiditions d'admission et de sortie). — Circul. min.just. du 31 déc. 1881 substituant à la dénomination d'écoles de réforme celle d'Ecoles agricoles. — Arr. roy. 15 mai 1883 (succursale de Ruisselede à Merxplas).

•. I-es dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi sont applicables aux établissements mentionnés dans l'article 5.

Par exception à Tarticle 4, les enfants et les ieunes gens entrés volontairement ou transférés dans ces établissements à la suite d'une condamnation du chef de mendicité ou de vagabondage, seront retenus pendant six mois au moins. s'iU y sont pour la première fois, et au moins pendant un an. I f'iis y sont entrés pius d'une fois.

A l'âge de dix-nuit ans accomplis, ils seront transférés | ttans les dépôts destinés aux adultes si le ministre de la |

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justice n'a pas autorisé la continuation de leur séjour dans les établissements spéciaux.

t. Le prix de- la journée d'entretien à payer par les communes pour les Jeunes gens admis dans lesdits établissements, sera fixé (Ta près les règles établies à Tarticle 2 de la loi du 13 août 1833 (c.-àd. «annuellement par le gouvernement après a?oir pris Tavis des députations des états provinciaux) n

Toutefois,ce prix ne pourra dépasser, pour lescommunes de chaque province, le taux de la journée d'entretien des reclus dans le dépôt de mendicité affecté à cette même province

L'organisation, le régime et la discipline des établissements à créer en vertu de la présente loi seront déterminés par des arrêtés royaux qui ne pourront être pris qu'après avoir entendu les dépurations pei-manentes des conseils des provinces où ils seront situés. Voy. supra art. 5.

H. Une somme de six cent mille francs est affectée aux acquisitions de terrains et de bâtiments pour ces établissements, aux frais de leur appropriation, de leur ameublement et autres dépenses nécessitées par leur création.

9, Le gouvernement fera, chaque annnée, un rapport aux chambres législatives sur les mesures prises conformément aux dispositions qui précèdent et la situation des établissements (font la présente loi décrète la formation.

lY. Régime des aliènes. Outre les dispositions de la loi da 14 mars 189e sur le domicile de secours (art. 8, 10, 22, 23. 29 et 33 su])ra p. 602 S8.), de la lot oommonole (art. 95, 131-110 et 16°) infra^ de la loi provtooiolo (art. 69 et 80) infra, il importe de citer les dispositions suivantes ; Lroio àmm

fSJalAfSSO, »8 déoeoftbro 1899, 9& Janvier 1894 (insérées supra p. 35). Rèslemeol sénérol orKoniqneda i«r Jaln •894 modiné par le Rèsleinont do si œiobro 1890. Arr. roj. doa 13 Jonvler ot 19 ooptombro 1898 »S moi 188t

•ils noTembro 1884 (Gheel). — Voy. égal. Code civ. art. 489 à 507, 174-2», 176. Code pénal art. 71 et loi du 16 déc, 1851 sur le régime hypothécaire art, 49 d 63.

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