LU CONSTITUTION BELGE
elles seront portées an Bol chef de radministratlon générale et dans le cas où l'on préteadr-iit que les ministres de Sa UiOesté auraient fait rendre anc décision contraire aux lois, ies plaintes seront adressées au Corps lés^islatif. X. IQfruei. an III. — C. an m, «ri. 25i, 262 et Décr. ^Xfruct. an III, art. 27. — C. an VIII ^ art. 62 (»oiw l'art. 28 Con»t.). KegUm. 6 niv. an VIII^ art. 11. Le conseil d'Etat prononce d'après an semblable renroi (fait par les consuls), 1* sur les conflits qai peuvent s'élever entre l'administration et les tribunaux; 2* sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remises aux ministres. —Voy. oneort Arr, 13 brum. an X.
ANC. GoKST. KAT. Action du souverain snr l'ordre judiciaire. PouUet, p. 302, 394 s.
iO"». Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
CoHCOEDAiroB, art. 9, 67, 92, 93, 129, 138. — LfioxsL. cooan., p. 474.
Tb4V. PBtfPAR. Proj. A, art. 60 } 2; B, 69 ; C, 83. Huytt., t. II, p. %8I et 493. {Van Op., p. 641).
CoKST. Pays-Bas. C 1816. Aucune disposition correspondante. — Voy.êoutleê crt. 67 H 106 Conêt.
CoirsT. FBAKç. C. 1791, t. III, cb. V, art. 3. Les tribanaoz ne penvent... entreprendre sur lus fonctions administratives. (Compar. L. 22 déc. 1789; 16-24 aoû< 1790, t. II, art. 13 infra, p. 474). — L, ISfruet. an III. Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qa'ils soient, aux peines de droit.
Ahc. Cohst. vat. Ingérence du gouvernement dans rexerdce de la Jadlcatnre. PouUet, p. 394.