MONTS DE-PIÉTK. GIO
organique ; ce ynmimwn ne sera, en aucun cas, inférieur à cinq centimes, quelles que soient Timportance du gage et la durée du dépôt.
[Loi du SB inal 1854, arilele nnlqoe. Le § 1 de l'art. 15
de la loi du 30 avril 1848, sur la réorganisation des montsdepiété est moditlé dans les termes suivants : « Les intérêts à fixer par le jrouvernement, la députation permanente et le conseil communal entendus, seront comptés jour par jour jusqu'à celui du remboursement!.
Les fractions de centime seront au bénéfice des établissements.
flo. Lorsque la dotation i)Our les prêts à intérêt sera constituée et que le mont de-piété aura acquis un capital sufîlsant pour couvrir toutes ses charges, les bénéfices annuels seront consacres à faire dee prêts gratuits aux indigents et à former la dotation destinée à cet usa|ge Lorsque cette deuxième dotation sera constituée au capital déterminé par le règlement organique, les bénéfices annuels seront versés dans la caisse des établissements de bienfaisance, conformément à Farticle 3.