‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 422 sur 578 · Chapitre V, — Pénalités · texte numérisé non relu

Chapitre V, — Pénalités

tir. Les employés ou agents des monts-de-piété qui auront exi^é des sommes ou des intérêts excédant ce quMls savaient être dû en vertu des tarifs et règlements, seront punis dos peines correctionnelles prononcées par l'article 174 du Code pénal {art. 243 et 244 du Code pénal actuel).

m. Les employés ou agents des monts-de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement, seront punis des peines portées par l'article 378 du Code pénal (art. 458 du Code pénal actuel).

f Q. Les individus qui auront p(»rté habituellement des effets aux bureaux des monts- de- piété pour autrui et moyennant rétribution ;

Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissaDces du mont-de piété ;

Ceux qui auront cédé ou acheté des reconnaissances dans le cas du § de l'article 24, seront punis des peines pronon-

cées par l'article 411 du Code pénal (art, 306 et 307 du Code pénal actxiel),

»o. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi [art. 85 du Code pénal actuel^ relatif aux circonstances atténuantes).

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