Chapitre V, — Pénalités
tir. Les employés ou agents des monts-de-piété qui auront exi^é des sommes ou des intérêts excédant ce quMls savaient être dû en vertu des tarifs et règlements, seront punis dos peines correctionnelles prononcées par l'article 174 du Code pénal {art. 243 et 244 du Code pénal actuel).
m. Les employés ou agents des monts-de-piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement, seront punis des peines portées par l'article 378 du Code pénal (art. 458 du Code pénal actuel).
f Q. Les individus qui auront p(»rté habituellement des effets aux bureaux des monts- de- piété pour autrui et moyennant rétribution ;
Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissaDces du mont-de piété ;
Ceux qui auront cédé ou acheté des reconnaissances dans le cas du § de l'article 24, seront punis des peines pronon-
cées par l'article 411 du Code pénal (art, 306 et 307 du Code pénal actxiel),
»o. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi [art. 85 du Code pénal actuel^ relatif aux circonstances atténuantes).