ASSISTANCE JUDICIAIRE DES INDIGENTS
Arrété-Eioida SI mmrm i8tK(i) ari. ««'. Les indigents poarroDt être admis à faire valoir lears droits en justice sans
(l) L'AbbAtI botal du M août 1816 non publié avant la pronmlgatioD de la loi fondamentale s'exprime comme sait : Art. 1*'. Les indiicents, habiunts da roTaume, eontinaeront a peovoir être admis a plaider en justice graiit et sans pajer des droits de timbre on d'enrei^strement, des frais de greffa ou d'expédition, d'amendes Jadicialres, d'honoraires d'avonés oa d'huissiers et autres semblables, et ce tant dans les cas où ils sont engagés dans des procès comme défendeurs que dans ceux où comme demandeors, ils pensent pouvoir faire yaloir des prétentions devant les tribanaox.
Semblable admission continuera également à être accordée aux directions des pauvres (y compris les administration-* des hospices et hôpitaux, et les bureaux de bienfiaisanee). et aux administrations ies é/liees des diflérentes communautés reli-
Îieuses, établies dans le royaume; les Indigents étrangers, ainsi que les din^ctions es pauvres ou administrations des églises a l'étranger, ne pourront avoir droit à cette faveur, à moins qu'il n'en soit statué autrement par des conventions expresses.
S. Pour obtenir cette admission, l'on devra s'adresser par requête sur timbre au tribunal devant lequel la cause doit être portée, et les indigents devront joindre 4 cett .' reqoéte un eertiflcat d'indigence en règle, formalité a laquelle no seront point tenues les directions des pauvres et les administrations des églises.
8. Dans les affaires où les justices de paix sont compétentes pour prononcer en dernier ressort, le juge de paix, sur l'exposé verbal de la partie qui désire être serve groMs, et sur la présentation d'un certificat d'indigence en règle, statuera de suite et sans avoir d'autres formalités à observer, sur l'admission ou la non-admission de la partie.
Toutefois la production d'un tel certificat ne sera pas requise pour les directions et administrations mentionnées au 2* alinéa de l'art. 1" de leur exposé verbal.
i. La requête mentionnée a l'art. 2 sera remise par le tribunal entre les mains de deux commissaires, devant lesqa* Is les parties seront appelées et entendues, et qui feront leur rapport a la cour ou au tribunal.
Dans les afhire» où les justices de paix sont seulement compétentes pour prononcer en premier r sso t, le juge de paix, sur la requête qui lui aura été adressée, comme il est dit ci-dessus, fera citer les parties devant lui et les entendra.
Les citations mentionnées au présent article se f roni sans aucuns frais, et soit que la partie adverse comparaisse ou non. La demande d'êtr servi ^o^ts sera définitivement accordée ou rejetée par le juge de paix suivant les circonstances, sans qu'il paisse étrit appelé de ce jugement.
S. La parte adverse citée comme il est dit à l'article précédent, et ayant comparu devant la tribanal, pourra s'opposer a la demande, en prouvant ou aue l'allégation dlndicenee n'est pas fond^, on que le demandeur, la direction des pauvres on radmlnistratlon de l'église a évidemment tort dans l'affaire.
En ««ieordant la demande er admission, le tribunal, pour autant que de besoin
dbyGoOgi
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être astreints au pavement des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, crexpédition» d'amendes jadiciairee, salaires d avoués ou huissiers, sauf le recouvrement sur la partie succombante.
». A Teffet d'obtenir cette admission, ils s'adresseront, par requête, sur timbre, au tribunal devant lequel Taction doit avoir lieu, en accompagnant la requête d'un certificat d'indigence en due forme. — Arr, des 31 août et 6 septembre 1814 ; Arr. roy 4janv. 1849.
S. Ce tribunal enverra, si rien n'empêche, la requête à ravis du bureau de consultation gratuite, qui, après avoir examiné les pièces à servir, donnera son avis sur le fondement de la cause.
4. L'avis rentré, les parties seront appelées en chambre du conseil ; la partie adverse admise à critiquer la demande en admission, soit du chef de non indigence, soit du chef de non fondement de l'action.
K. Si le tribunal accorde la demande, les actes et nièces à l'appui ne seront pas moins visés pour timbre en àébet^ et
et si U partie neponvait point trouver d'avoQés oa d'baissiert qoi roolasuentli serrir gratU, lai en désignera d'office.
6. Il sera fait mention de l'admission d ns teiis les expl >{ti, expéditions rt aatres actes da procès, et ces pièces st^ront visées ^n débet poar timbre et enreiri** trées de la même manié e, pour que le mo.itant en paiss>^ être recouvré *ar la partie adverse en cas de con-lamnadon; dans ce oan. lei frais do gTtfffd et d'eipe lition, les frais d'Iiuissierti et autres pourront aussi être recouvrés sur cette partie.
7. Si la parti» qui a été servie j^rotû en première instance se crojait ié^ée par 1« jcuremeot porté ians saciusi^ ut désirait se pourvoir et piaider erai*« en appel, elle aa^ bc^otn d'une nouvelle sutoris ition a Ci*t et(-ii qui pourra être aee >rde« oa refusée par le tribunal d'appel en obst-.rvaot ce qui est prescrit a l'art, 4 du présent arrêté.
8. De plus, ceux qui font conster de leur indiirenca par un certificat de rautorité locale continueront, par rapport aux ael(>B, certificats «t écriture» requis pour on tracter mariai^e, a dire exemptés du payement des droits mentionnés a l'art. 1", ainsi que du payement de tous droits, vacations, émoluments ou honoraires qa l» qu'ils soient.
9. l'aretlle exemption continnera a être accordée aaz indii^enta pour rhomoloca* tloo de l'acte de notoniMé qui êiri* produit da is le cas de l'art. 70 du Code civil pour supplë r l'acte de itais<<nnc •, ««t ello se a é;g ilem 'Ut accordée pour la rectification des actes de na.sifance dis enfants d'indigents.
Si les parties n» pouvaient pas trouver d'avoués ou d*huisalers, l« tribunal l«or en désignera d'office.
10. Toutes dis i>osidons antérieures sur la matière, qui «étalent eontrafVM aux présentes, sont révoquées*