‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 427 sur 578 · CÔ)ITRI6UTI0N FONCIÈRE · texte numérisé non relu

CÔ)ITRI6UTI0N FONCIÈRE

Vartide 2 dans le sens suivant : « Les cotisations à la contribution foncière sont établies par égalité etc. n

s. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction laite sur le produit brut des frais de culture, semence, récolte et entretien.

4. Le revenu imposable est Je revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé. — Voy. L. du 10 octobre 1860 relative à la révision des évaluations cadastrales sur le pied de la moyenne des baux et actes de vente passés de 1849 a 1858. — L. du! juin 1867 relative à la nouvelle péréquation de l'impôt foncier et Arr, ministériel organique du ^juin 1867. — Arr. roy. du 21 déc. 1867 relatif aux cadres et atuxf traitetnents de l'administration du cadastre. — Arr. roy. du 26 juillet 1877 contenant règlement pour la conservation du cadastre.

ft. Le revenu net imposable des maisons et celui des fabriques, forges, moulins et autres usines sont tout ce qui reste au propriétaire déduction faite sur leur valeur locative calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour Tindemniser du dépérissement et des trais d'entretien et de réparation.— Voy. L, du 15 sept. 1807 art 33 et Règlement du 26 juillet 1877 sur le cadastre^ appliquant aua; propriétés bâties le principe de la permanence au revenu imposable, sauf les cas de changements aux constructions, de dépréciation résultant de force majeure ou d'erreur matérielle,

2) L.0I da 6 Jaiiiei 1991 art ». Le montant de la contribution foncière au profit de TEtat est ûxé à v p. e. du revenu cadastral imposable.

3) L.oi da 16 septeinbre 1809 art. S9. LeS propriétaires

compris dans le rôle cadastral pour les propriétés non bâties ne seront plus dans les cas de se pourvoir en surtaxe à moins que par un événement extraordinaire, leurs propriétés ne vinssent à disparaître : il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire ; — mais ceux d'entre eux qui par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité ou une partie de leur revenu pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération

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partielle de leur côte de l*année dans laquelle ite aurotit éprouvé cette perte.

BH Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en ciécharge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtiments et en remise ou modération dans le cas de la perte totale ou partielle de leur revenu d'une année.

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