Chapitre IV. Des institutions provinciales ou communales
Rapport général au Congrès, 32 janv. 1831. RuyU., t. IV, p. 102 ( Van Ov., p. 609).
fo8. Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.
Ces lois consacrent l'application des principes suivants :
V L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux ;
29 L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation, de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;
.3<> La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi ;
4^ La publicité des budgets et des comptes ;
Constitution belge. Lttî
5° L'intervention du roi ou du .pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général.
CoxcotDivoK, art. 31. 109. 110, 113, 129. — L<oiil. coobd. InHUntimu provin- «ai«, p 617 «1708. InsMution$ eommtinale§, p. 638 et 71» Institmtiom de bienfai» anct rtii*«t aux inHitutiona eommunalet, p. 578. Bégime électoral, p. 9^4 i.
TiAT.pgiPAB. Proj. A. art- 116; B, 81 A 96; C, 83. Hujft., t. II, p. 266, 278 {Van Or ,p. 644).
CoTsT. Pat8-Bai. — A. Pbotistcms. L. f. 1815, art. IM. Lei états des provinces $oat compote* d« membr<»s élus par les trois ordres suivants : Les nobles ou corps ^qie^tre L^-s riilM. Les campag-i^os. — 136. On ne peut être en même temps membrt> des états de pla-> d'une province. — 137. Le Roi nomme, dans toutes le» pror.Qc^s, des commissaires, sous telle dénomination qu'il jui^c convenable, tt leur dnneïeê Instructions nec<>88alres pour assurer l'eiéoution des lois et veiller aux intérêts lia rojaame et de la province, lli président l'assemblée des états et celle ^ts dep'ttations a nommer u*aprés la disposition de l'art. 163. A leur nomination, Is prêtent le serment d'être flléle a la loi fondamentale. — 139. Les Etats des :r.ir;ocea s'ss.^mblent au moins une fois par an, et chaque fois qu'ils sont convo- ]i^ parle Roi. — 143 Les Etats soumettent les frais de leur administretion aa '.i, qui, en cas d'approbation, les comprend dans le budfretdes dépenses de TËtat. - 144 L^9 états des provinces nomment, dans ou hors de leur sein, les memb es de -1 f>coode chambre des Etats ifénéranx. Ils les choisissent autant qne possible dans ?t diverses parties de la province (Foy. souê l'art. 4S Cotut.). — 146. Les états sont 'hATiés de k'exécution des lois relatives a la protection des différents cultes, et à i<rar exercice extérieur, a rinstroction publique, aux administrations de bienfaisance. I iVneourai^ement de l'af^riculture, du commerce et des manufactares ; ainsi que le toutes autres lois que le roi leur adresse à cet effet.— 146. Les étatit oont ohar»rés i<e tout ce qui tient a l'administration et à l'économie intérieure de leur province. In ordonnances et rendements, que dans Tintérét général de U provi.ce ils jugent éce«5aires ou atile^, doivent, avant d'être mis en exécution, avoir reçu l'approbaixn du roi. — léJ. Ils vcillen^ S ce qu'L ne soit mis a la libre importation, expor- :it:on et transit des denrées et marchandises, d'autres restrictions que celles qui >i3rrairnt être établies par les lois. — 149 Ils concilient les différends des auiori- U l /caJes. S'ils ne peuvent y p irvenir, ils le» soumettent a la .lécision du Roi. — i^. Le ro; peut suspendre ou annuler les acte<i dus états provinciaux, qui seraient aatra res aux lois ou a r<ntérét géaéral, — 150. Les Etats provinciaux proposent 1 Koi l'en'.retien ou la confection des trav ux ou établissements qu'ils croient ' Inr A leur province. Ils peuvent proposer en même temps les m- yens de pourvoir \x iepeojie en tout ou en partie, aux frais de la province. En cas d'apurob t on, i*jnt la directioa des travaux et l'économie des moyens, a charf^e d'en rendre apte. — 15). Ils peuvent appuyer les intérêts de leu<^ provinces et de leurs admi- •trê» pré* du roi et des Etats trénéraux — 162. Des règlements faits par les Etats -onnclaax. sanctionné.^ par le Roi, déterminent le moile d'ex»rcer le pouvoir qui )' e«t attribué par la loi fondamentale et en conséquence d'ic lie. — \53. Les u':fl nomment dans leur sein une députation chargée généralement, tant pendant . durée de leurs sessions que lorsquMls ne sont pas réuris. de tout ce qui «ppar- Ttt a l'administration journalière et à re*écution des lois. La province de Hol* £ de, «raison de son étendue et des» population, peatayoi? deoz dépuutions.