I. Institution, bases et quotité
En vertu tle la loi annuelle du budget, le principal de l'impôt afférent à chacune des cinq bases est augmenté de
15 eeuiiaaiesaddiliODnelii au profit de TEIat* 1) Valeur locatlve.
1) ivos da X8 juin %HZ9 art. 2. La contribution sur la valeur locative est portée à fcinq'pour cent * oi du zb juillet iNViTart. «j de la valeur locative annuelle brute de toutes habitations et bâtiments.
e. La contribution est due par tous ceux, propriétaires ou non, qui occupent des habitations ou bâtiments.— Yoy. infra aux Lois électorales la Loi du 22 août 1885, art, 1«"^ (principaux occupants).
2) i.oi du ««juillet 1819 art. &. La valeur locative brute des habitations et bâtiments est réglée par comparaison avec la valeur locative attribuée par les expertises tiscales faites pendant les années 1872 à 1876, aux luibitations et bâtiments de même catégorie ou qui en approchent le plus dans la raéme commune.
3) i.oi du 25 août 1883 art. l<'^ Il sera perçu à titre de centimes additionnels extraordinaires (outre les 15 centimes additionnels ordinaires) au profit de l'Etat, 20 p. c. du principal de la contribution personnelle à raison de la valeur locative. ^ T
^) Porte» et fenôtre».
1) Loi do »8 Jotn 18SS art 18. Il sera payé pour chaaiie porte et fenêtre extérieure des maisons, donnant sur les rues, cours, soit grandes ou petites, jardins eaux et canaux, d'après le tarif suivant : ...
2) loi du 26 Joiiiet 1819 art. S § S. Les taux de la contribution personnelle des portes et fenêtres fixés à fp. 0,84 80/100, fr 1.06, fr. 1.27 20/100, fr. 1,69 60/100 et fr. 2.33 20/100 par les lois précitées sont remplacés respectivement par ceux de 1 fr. (communes de moins de 5 mille âmes) ; 1 ft». 10 (communes de 5 à 10 mille âmes) ; 1 fï*. 30 (communes de 10 à 25 mille âmes) ; 1 tr. 80 (communes de 25 à 50 mille âmes); 2 fr. 28 (communes de plus de 50 mille âmes).
3) Mobilier.
1) i.oi da «8 Join fl»ss art. SK. Il Sera pa^^é UD fVanc
Î^our chaque cent francs de la valeur du mobilier qui se rouve dans les habitations ou bâtiments, sauf rappllcation des dispositions de Tart. 57.
51. Dans le cas où le contribuable ne voudrait point faire estimer son mobilier, la valeur en sera calculée à raison de la valeur locative brute, annuelle, quintuplée des habitations ou bâtiments où il se trouve.
2) Loi do SB Juillet 1899 art. z. La valeur imposable du mobilier est limitée au quintuple de la valeur locative.
4) Domestique».
1) i.oi du s8join tsssart. 84. Il sera payé du chef des domestiques au service dMndividus ou de familles, savoir : ...
2) Loi do ss août 1888 art. 9. Par modification à l'article 34 de la loi du 28 juin 1822, la contribution personnelle à raison des domestiques est fixée :
Pour une seule servante fr. 10 00
Pour chaque servante, lorsqu*on n'en tient que deux, sans domestique mâle 20 00
Pour chaque servante, lorsqu'on en utilise plus de deux ou lorsque l'on tient un domestique mâle . . 25 00
Lorsque la troisième servante est chargée de la garde d'enfants, la taxe est de 20 tisanes pour chacune. ,
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