‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 431 sur 578 · CONTRIBUTION PERSONNELLE · texte numérisé non relu

CONTRIBUTION PERSONNELLE

J^i^nn^Ttienr''^^"^^'"^^' ! deux à quatre.^: o. v. lorequonentient. . . . | pi^g de quatre . 40 00

Une taxe supplémentaire de 10 francs est due pour tout dooiestique portant livrée. La livrée s'entend de toute marque distinctive quelconque du costume, servant à faire connaître rétat de aomestique.

Pour chaque ouvrière ou ouvrier employé en même temps comme domestique fr. 08 00

SS) Chevaux* I) Loi du ZH Join f 8SS art. 4»... L.oi da »6 août «888

•ri. 8. Les articles 42... de la loi du 28 juin 1822, ainsi que la loi du 12 mars 1837, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

•1». La contribution personnelle à raison des chevaux de trois ans et au-dessus est fixée :

Pour chaque cheval de luxe à i ZT^ ' '^'11 nn l&nt"^"' personnes qui en ?roisàcinq: ! ?0 56 "^""®"^ ' plus de cinq. . 80 00

Pour les chevaux servant à un usage mixte . . 20 00

Pour chaque cheval servant au transport des personnes, tenu par les entrepreneurs de voitures publi- Sues, maîtres de manège, maîtres de poste et loueurs e chevaux 10 00

Les éleveurs et les marchands de chevaux, que la notoriété publique reconnaît comme tels dans le lieu de leur domicile, dûment patentés, qui ne sont point loueurs de chevaux, sont passibles d'une taxe de 100 francs si les écuries renferment ordinairement moins de dix chevaux et d'une taxe de 200 francs si elles en renferment ordinairement dix et au delà.

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