II. Exemptions
a) Du chef des trois premières bases, (valeur locative, portes et fenêtres et mobilier) :
\^) Les habitations d'une valeur locative inférieure à 42 tv. 40 et celles qui sont louées à la semaine au dessous de Ifr. 27 20/100; ^ ,
2") Les bâtiments servant de fiabriques ou d'usines, pour autant qu'ils ne servent pas de magasins pour les objets fa^ briqués ; les granges et écuries servant à l'agriculture ; les églises, écoles, établissements publics d'instruction ou de bienfaisance ; enfin tous édifices affectés au service de l'Etat, des provinces, des villes ou des communes ; cependant, les parties de ces édifices qui seraient habitées ou affectées à d'autres usages qu'à ceux préindiqués seront passibles de la contribution. . . , ,^.
30) Les maisons non meublées et qui sont restées innamtées depuis le !•' janvier jusqu'au 31 décembre et celles qui ne sont occupées qu'après l'expiration du premier trimestre. — (Loi du 2Sjuin 1822 arL 4, 5, 15, 26, 27).
4®) Les habitations et bâtiments ou parties d'habitations et bâtiments appartenant à l'Etat, aux provinces, aux communes ou à des établissements publics, lorsqu'ils sont occupés gratuitement : toutefois, dans ce cas, l'exemption sur le mobilier n'est acquise que si celui-ci est fourni gratuitement.
L'exemption mentionnée au n^ 4 est également applicable aux locaux occupés par les personnes qui reçoivent une indemnité de logement en vertu de dispositions légales ou d'actes administratifs. - (Loi du 26 août 1878 art. 2).
b) Du chef de la 4"« base : les domestiques dont il est lait mention aux art. 38 de la loi du 28 juin 1822 et 4 de la loi du 26 juillet 1879(1).
(1) Loi du 28 juin 1832 art, 88. Sont exempts de la contribution pertoiinelle d'après la ctnouiéiii* base (la quatrième aujourd'hui).
!• Les outfWb ot ouvriers employés a l'agriculture proprement dite, tels que ceux travaillant chei des cultivateurs q-»i se livrent particniièrement a I a^icul ture. et qui. en tirant leur principale subsistance, appartiennent a la classe des paysansfilnesera dûaucure contribution du chef de ces ouvriers, lora même qu'ils cumuleraient les services de ménage avec les travaux rustiques ;
2* Les nourrices, tant qu'elles allaitent, et les servantes au-t;e»soua de qum»»
**3-* Les irouTerneurs et gouvernantes charjrés oe rinstrucîion et de réducatîou des enfants; lea secrétaires, clercs et jardininiers, pourvu qu'aucun d'eux ne se livre en môme temps a des servies domestiques ;
4« lÎs wuturTes. nettoyeuses et autres personnes du même genre, pour autant que leSrîivalîn'ailie communément pas au delà de trois jours par semamo cbe.
'%^trdr;î"'^mployé.aUjournèeouàU^^^^^ ehex eux.
7- Les Wères et ouvriers employés dans les fabriques ou uaints. m eom.
CONTRIBUTIONS DfiS PÀTBNTBS. 63l
c) Du Chef de la 5™* base : les chevaux dont il est fait mention aux art. 46 de la loi du 28 juin 1822 et 3 de la loi du 26 août 1878(1).
d) L'art. 49 de la loi du 28 juin 1822 accorde dans les communes de 10000 ànaes et plus, la remise totale ou une réduction de rimpôt afférent à quelques-unes des trois premières bases ou aux trois premières bases réunies. Ces exemptions sont consenties en laveur des petits contribuables.
Aux termes de l'art. 50, les contribuables qui jouissent des exemptions mentionnées à Fart. 49 ont la faculté de se libérer par voie de rachat du restant de la contribution due ; ce rachat est fixé à 8 p. c. de la valeur locative brute pour les contribuables qui ont obtenu réduction de la moitié et à 12 p. c. de cette même valeur pour ceux à qui il a été accordé remise d'un quart de la dite contribution.
§ 111. DROIX DE PA^XEIVXE:.