‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 433 sur 578 · I. iNSTrrUTION. I) Loi do SI mai «819 art. ««r, g i.,, [f^ol · texte numérisé non relu

I. iNSTrrUTION. I) Loi do SI mai «819 art. ««r, g i.,, [f^ol

marée, k l'ai^ricaltare oq à rexerdce de professiona oa métiers, soit qa'Ils demeurent oa non chez leurs maîtres, poar autant qu'ils «oient exclnsivement. employés a ces irsTanz et ne se lirrent point en même temps à des serTices de la personne oadamétiaKe;

8* Enfin tons compagnons et garçons de métiers et Joamaliera, qal ne font anoan service domestique, tils que compagnons et garçons chaipentiers, maçons, peintres, teinturiers, forgerons, tailleurs, cordonniers, bateliers, yoituriers et antres do naéœe genre. — Un arrêté du W février 1824, applique ce» exemption$ aux mili' taitêf <r«« êêrveid le» qffeien de V armée.

Idti du UjmlUt 1879 art. 4. Par modification aux art. 35 et 38 de la loi dn 28 juin 1882 ne donnent pas lieu a la contribution personnelle :

a) Les parents jusqu'au troisième degré inclusivement ;

b> Lee couturières, nettojenses et autres personnes dn même genre qui ne sont pas employées d'une manière permaufnte et exclusive par le même contribunble.

(1) Loi du 28 juin I8'i2 aH. 46. Sont exempts de la contribution personnelle, d'après la tdxième baie (ia cinquième aujourd'hui) : les chevaux exclusivement em* ployés * rasage rte l'agriculture, des fabriques, usines, professions on métiers, sans JAmaifl servir aux usages in-Hqoés a l'art. 42 § 3, pour ceux sujets* la taxe (attelage de Vfiltnres sospen^ues ou soupentes) ; ensuite les chevaux des ecclésiastiques dans les communes rurales ; et enfin les chevaux des militaires et fonctionnaire!», jusqu'au nombre déterminé par les règlements sur le service, pour antant qn'ils ne servent point à d'autres usages qu'a ceux prévus par ces règlements.

Loi du 26 août 1878 art. 3. Sont < xempts de la contribution personnelle d'après la sixième b«se la cinquième aujourd'hui les chevaux tenus par des personnes qui, indépendamment de la taxe qu'elles auraient A pi^er pour ces chevaux, versent au trésor dé lltet miê somme inférienre à 4*% fr. 82 cent. d*impdt8 directs.

TnvUAHt Mite exemption n'est pM applicable mue chevanx de luxe.

oogle

da 80 Joiilei «891 art. z bU n» »t Le 1«' alinéa de Part. 1 de la loi du 21 mai 1819 est abrogé ot remplacé comme suit :

Toute personne qui, habituellement^ exerce par elle-môme ou fait exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non compris dans les exceptions déterminées par une loi, est assujettie au droit de patente.]

§ 2. L'entreprise ou l'établissement des jeux et amusements spécitlés au tableau n^ 15 annexé à la loi du 21 mai 1819, est en matière de patente assimilé à l'exercice d'une profession.

§ 3. Les femmes sont de même gue les hommes, tenues de se munir d'une patente; néanmoins, les femmes mariées ne sont pas passibles d'une patente particulière et distincte pour les professions qu'elles exercent en commun avec leurs maris.

2) Loi do 5 Joiilei t8<vi art o. La patente est remplacée par un extrait de la déclaration du patentable, qui lui est délivré sur papier libre et sans frais par le receveur.

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