II. Taux. Classification des patentables
Le principal du droit de patente est augmenté de «o eea-
iimeM additionnels au pi-ofit de TEIat.
La classification des patentables est établie annuellement dans chaque commune par les répartiteurs commissionnés à cet effet. (Loi du «l mai «ttio art 22 et loi du 30 juillet «881 art. 2bisn° 19).
La loi renferme deux tarifs :
Le tarif A est uniforme pour toutes les communes, sans égard à la population des localités où s'exercent les industries. Le tarit B s'applique aux professions dont les bénéfices sont en général proportionnés au chiffre de population de la localité où elles s'exercent.
Les communes y sont classées en six rangs d après leur population, et le taux du droit varie par classe
Voy, Ldis des 21 mai 1819, 6 avril 1823, ISjuin et 19 noi\ 1842, 22 ianv. 1849, tS déc, 1858, 5 juillet 1871, 24 mam 1873. 18 mars 1874, 30 juillet 1881 ; Protocole du 2 janvier 1855," Traité du 31 octobre 1881.
III. Professions non soumises a la patente. Elles sont énumérées limitativement par la loi du 21 mai 1819 art. 3
RRDèVAt^E SUR LV.S MFNKJf. 633
inoâiflée pcCr les lois des 6 avril 1823 art, 4, 19 nov. 1842 et 22 janvier 1849 (1).
§ IV. REDËVilLlWCIS» SUR L.E8 MIIWKft.
I. Institution. i-oI d« »i avril isio art. sa. L'exploitatiéft des mines n'est pas considérée comme un commerce et n^est pas sujette à patente.
99, Les propriétaires des mines sont ténus de paj'er à I*Etat une redevance ftxe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.