II. QuoTrrÉ. ï.oi da «« arrril fl»i0, art. 341. La redevance
. fllf '*?* *•! P'O'»*»**»»* non aasc^ottles à la patente on verto de l'art. 3 de la lo F dâ lêlO, aignaloiiB a. Le» ecclésiasttqaes, les catéchistes, les mawuilllers et toutes aatros penonnes attachées au service des églises ;
«ri: p^^onctto™**;" et employés publics jouissant d'an traitement payé par l'Etat ou par lea administratïons des communes, difrues ou polders, y corroris les profesaenra. Instituteurs et employés des universités, des athénées et des écoles de toute classe ;
Cette franchise ne s'étend pas aux personnes qnl travaillent au service de l'Etat et des aammlstrations des communes, digues et polders, pour leur propre compte par entreprise, à la Journée ou à la pièce, ni aux louctionraires et employés snécialeznent désignés comme passibles de patente par la préionte loi.
c. Les commis et autres employés des fonetlounaires publics exemptés ci-dessus
d. Les avocats ; r ^ ^ «uo.
*. Ii»R niéde<ïinB. chirurgiens, accoucheurs et pharmaciens jouissant d'un traitc-
raenta fixe et attachés, soft a l'armée, soit aux hôpitaux ou hospices militaires oa cmla, dépd's de mendicité, maisons d'orphelins, ou autres maisons de charité nubligae, soit au traitement des indigents a domicile; ^
Cette exemption est restreinte aux seuls services ci-dessus précités,
/. Lea porteurs de contrainte pour le recouvrement d^'S contributions publiques»
y. Les employés et surveillants dans les hôpitaux, hospices et autres établissements publics de bienfaisance ;
A. hêê maîtres de la poste aux chevaux;
î. Les monts-ile-pWtiéterus pour comptes des communes et des hospices pnblics* iMfondaftione fl« charité publiques destinées a enseigner d^s roétlrt-s a la jeunesse' poaraatantaueles béuéflees résnlUat du travail des élèves tournent au profit desdites fondations; les éUblissements publics destinés a fournir de l'ouvraire aux paavres. aux mendiants et aux détenus ;
*. Lee peintres, dessinateurs, graveurs en taille-douce et en médaille*, sculpteurs, tous comme artistes, pour autant qu'ils ne livrent au commerce que leurs propres ouvrages, qu'ils ne travaillent pas pour des fabriques, et qu'ils ne retirent point un salaire de leurs élèves, pour les leçons qu'ils leur donnent
ï. Us CQltîvateors (y compris les jardiniers potagers), pour antat^t qu'ils ne vendent qu'en natu^ le produit de leurs terres, jardins ou bétail ; ils nuront néanmoins la faculté de faire subir au lait de leurs brstiaax, aux fruits de leurs vergers et vignes, toatesles opérations et manipulations dont ces objets sont susceptibles, et de les IX'vjtt eifStflte uA commerce, sans devenir de ce chef passibles de patente;
fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de ceUe-ci (1) : elle sera de dix francs par kilomètre carré.
8&. La redevance proportionnelle sera réglée chaqae année par le budget de l'Etat comme les autres contribations publiques : toutefois elle ne pourra jamais s'élever au dessus (le 5 p. c. du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont.— £71 faity nos lois budgétaires fixent régulièrement la redevance proportionnelle ait %fz^, e, du produit net,