u sera perçu en sus un décime pour franc... — Nos lois
budgétaires portent à 8B le nombre des centimes mddiiionDelM au principal des redevances sur les mines,
Voy. encore Décret impérial du 6 mai 1811 relatif à Vasaiette des redevances fixe et proportionnelle sur les mines. — Arr. roy. du 13 mai 1823 relatif à la composition du comité d'évaluation,— Loi interprétative du 20 février 1833.
Sur les décharges, réductions, remises et modérations : y.L. du l^ aw.1810 art. 37 et 38 ; Décr. du 6 mai 1811 ar^44 et suiv,
mdme faculté est accordée aux coltiyateim de lin et de chacrre ; dans le caa eependant où ils en fabriqueraient de la toile, ils seront patentables comme tisterandi, lorsqu'ils emploieront à cette fabrication plus de deux métiers à la foia i
,..q. Les Bous-maftres et sous* maltresses dans les écoles ;
r. Certains artisans ou gagne petit... pour autant qu'ils traraillent w«It,oa as» sistés seulement de leur famille et domestiques à demeure; — L'art. 1*' de la loi du22janTier 1849coDsacre de nouvelles eiemptions s'étendant à 148 proftaaions énuméréea au tableau de la loi : mais il ne permet que le travail avec raasiataoce des femmes et dea enfanta et non avec celle de domestiques à demeure.
...V. Tous les compagnons, ouvriers et apprentis travaillant ches dos maîtres du même état, soit que ceux-ci les emploient dans l'intérieur de leurs usines on ateliers ou les envoient ,ravailler au dehors ;
Ne sont point assimilés aux ouvriers prénommés, ceux qui travaillent pour leur
J propre compte ou qui exercent chez eux un métier quelconque, pour le eompte de kbneants, chefs ou maîtres ouvriers ; ces derniers seront considérés comme rentrant dans la classe des fabricants, chefk ou maîtres ouvriers, et deriendront, comme tels, passibles de la patente ;
w. Les journaliers, manœuvres, portefaix, brouetteurs, ouvriers au poids publies et grues, et autres du même genre :
«. Enfin tous ceux qui fabriquent ou préparent des objets ou matières quelconques exclusivement pour leur usage domestique, ou pour servir à l'engrau de leurs terres.
L'exemption accordée parle présent article ne pourra toutefois dfspenaer ceux a qui elle est accordée de se munir d'une patente pour toute autre profession, non exemptée, qu'ils exerceraient.
(1) C'est-a-dire de la concession. Le texte primitif portait « réglée parl'aete Je concession, d'après l'étendue de ceUe-ci. » £n supprimant la première partie, on a négligé de corriger la seconde.