‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 436 sur 578 · u sera perçu en sus un décime pour franc... — Nos lois · texte numérisé non relu

u sera perçu en sus un décime pour franc... — Nos lois

budgétaires portent à 8B le nombre des centimes mddiiionDelM au principal des redevances sur les mines,

Voy. encore Décret impérial du 6 mai 1811 relatif à Vasaiette des redevances fixe et proportionnelle sur les mines. — Arr. roy. du 13 mai 1823 relatif à la composition du comité d'évaluation,— Loi interprétative du 20 février 1833.

Sur les décharges, réductions, remises et modérations : y.L. du l^ aw.1810 art. 37 et 38 ; Décr. du 6 mai 1811 ar^44 et suiv,

mdme faculté est accordée aux coltiyateim de lin et de chacrre ; dans le caa eependant où ils en fabriqueraient de la toile, ils seront patentables comme tisterandi, lorsqu'ils emploieront à cette fabrication plus de deux métiers à la foia i

,..q. Les Bous-maftres et sous* maltresses dans les écoles ;

r. Certains artisans ou gagne petit... pour autant qu'ils traraillent w«It,oa as» sistés seulement de leur famille et domestiques à demeure; — L'art. 1*' de la loi du22janTier 1849coDsacre de nouvelles eiemptions s'étendant à 148 proftaaions énuméréea au tableau de la loi : mais il ne permet que le travail avec raasiataoce des femmes et dea enfanta et non avec celle de domestiques à demeure.

...V. Tous les compagnons, ouvriers et apprentis travaillant ches dos maîtres du même état, soit que ceux-ci les emploient dans l'intérieur de leurs usines on ateliers ou les envoient ,ravailler au dehors ;

Ne sont point assimilés aux ouvriers prénommés, ceux qui travaillent pour leur

J propre compte ou qui exercent chez eux un métier quelconque, pour le eompte de kbneants, chefs ou maîtres ouvriers ; ces derniers seront considérés comme rentrant dans la classe des fabricants, chefk ou maîtres ouvriers, et deriendront, comme tels, passibles de la patente ;

w. Les journaliers, manœuvres, portefaix, brouetteurs, ouvriers au poids publies et grues, et autres du même genre :

«. Enfin tous ceux qui fabriquent ou préparent des objets ou matières quelconques exclusivement pour leur usage domestique, ou pour servir à l'engrau de leurs terres.

L'exemption accordée parle présent article ne pourra toutefois dfspenaer ceux a qui elle est accordée de se munir d'une patente pour toute autre profession, non exemptée, qu'ils exerceraient.

(1) C'est-a-dire de la concession. Le texte primitif portait « réglée parl'aete Je concession, d'après l'étendue de ceUe-ci. » £n supprimant la première partie, on a négligé de corriger la seconde.

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