‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 45 sur 578 · LIV CONSTITUTION BELGE · texte numérisé non relu

LIV CONSTITUTION BELGE

— Voy. encore le$ art. 3il $$. concernant U$ travaux kgdraullquee etc. Fojf. aneei U$ art. 6 et 7 (ioim l'art. 5 Conat.) et le Règlement du HO mai \Hib.

B. Communes. L. f. 1815. urt. IM. Les rég^'iices d*i» villes sont orRanisées de la raaiiiè'-e qui sera adoptée par les rèfriementtt que proposent les régences existantes ou des eommiscions spéciale:* nommées pur le Roi. Ces rétçlements hoi t adres^^és aux états p-ovinciaux, qui les soumettent, avi>c leurs observations, a l'upproliatiou liu Koi. Ils deiermineul le mode tl'election des membres des E^ats provinciaux, attribués a chaque ville. — 1:^3. Chaque ville a un collège électoral : il est convoqué chaque année, uniquement pour nommer aux places vacanteïi dans le conbeil de la ville. — 131. Lt s lidbitunts du chaque ville, habiles a voter, nomment aux ulaces racantes dans les collèges électoraux. Les nominations se f>nt chaque année a la majorité des voix, par billets cacherez et signés, qui sont recueillis u domicile par loa soinii de l'admiuistratiou municipale. Les règlements de chaque ville déterminent la quotité de l'impôt direct qu'il faut payer, et les autres qualité» qu'il faut réunir, pouf être htbile a voter.— 135. Pour IVxercice de leur droit d'élection, les campagnes sont divit^ées en diKtricts. — 154 Les administrations rurales des 6eiuneuries, districts on villages sont organiséi sde la même manière qui sera trouvée la plus convenable aux circonstances et aux intérêts locaux, «t jugée cotnpaiiiile avec les droits légalement acquis. Les Etats provinciaux font taire a cet é^ard, et eu se conformant a la loi fo damentale, des règlements, qu'ils soumettent, avec leurs observations, a l'approbation du Roi. — 155. Les administrations locales ont la direction pleine et entière, telle qu'elle est déterminée par les règlements, de leurs intéréi!> particuliers ou doniest.ques : les ordonnances qu'elles font a co sujet sont adressées par copie aux états de la province et ne peuvent ôtre contraires aux lois ou a l'intérêt général. Le Roi a. en tout temps, le dr >\l de requérir sur l'administra^iion des autorités locales telles informations, et de faire, a cet égard, telles dispositions qu'il trouvera nécessaires. — 15H. Les administrations locales sont tenues de soumettra aux Etats provinciaux leur bu 'get de recette et dépense, et de se conformer à ce que les Etats preficrivent a cet égard. — 157. Lorsque les charges communales exigent quelque imposition, les administrations locales observent scrupuleusement les dispositions des lois, ordonnances et règlements trenéraux eu matière de finances. Avant que ces impositions soient pcrçii^'S, elles doivent avoir l'iigréinent dis Etats provinciaux, auxquels les projets sont adreosès avec un état exact des besoins de lt commune. En examinant ces projets, les étals vaillent a ce que l'impôt proposé ne gêne point le transit, et n'établisse pas sur l'imporlatiou des produits du sol ou de l'industrie d'autres provinces, villes ou communes rurales, des dioits plus élevés que ceux perçus sur les produits du lieu même où l'impôt est établi.— 15H. Aucun»' nouvelle impoMtion communale i:e peut être établie Bans le consentement du Roi. — 159. Les Etats adresseï t au Roi tous les budgets des communes dont il requiert l'envoi. Le Roi donne les inst;uciions nécessaires pour l'apurement des comptes a rendre par les administrations locales. — 160. Le» administrations locales pt'ovent appuy,.r les intérêts de leurs administrés près lu Roi et des états de leur province. Art. 1 udd. Le Roi fnra la première nomination de tous les fonctionnaires et de tous les collèges, (quelque soit le mode de nomn at on que la Loi fondamentale adopté. — Vojf ausn art. Q et 7 <»oms l^art. 5 Conri.) et le» Règlement» de» 19 janv. \bU (villes) art. 1 s., 52, 55. B', 70, 71, 09; et '3jhi//. Hi5 (plat-payn), art. Il, 22, 30, 51 ss.. 8*, lli). — Compar. Atr. gouc. proc. H oct. 1S30 (élections) vt i6 oct. 1830 (publicité des budgets et comptes).

C0N6T. FUANÇ. C. 17H1, t. II, art. o ; y. Les citoyens qui composent chaque cornmaue ont le droit d'élire à temps, suivant lesf ormes déterminés par la loi, ceux d'entre eux qui sous le titre d'olficiers minicipanx sont changés de gérer les affaires pftrlicaliàres de la commune. Il pourra être deiétfod aux offlcierB municipaux quel-

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