II. Vins fabriqués dans le pays au moyen de fi"ults secs
1) Loi do §8 Jais §888 art. fer § ler. Le vin fabriqué au moyen de fruits secs est soumis au droit d'accise d accise dont sont passibles Les vins importés
§ 2. Il pourra toutefois être accordé sur l'accise une réduction équivalente aux droits d'entrée acq^u^^^s sur les fruits employés.
...4. § i«. Le gouvernement est autorisé à régler la perception du droit mentionné à l'article l®*" et à déterminer le régime de surveillance des fabriques de vins de fruits secs. -
2) Arr. roy. do 8 Join «88S, art. ». Le droit d'accise sur la fabrication des vins est provisoirement fixé à 30 frs par 100 kilog. de fruits secs emplovés, toutefois il ne peut être
. inférieur à 6 frs par hectolitre de la capacité brute des cuves servant à la trempe et à la macération.