II. Eaux-de-vIe Indigènes
1) Loi do «6 septembre 1884 art. |o^ § l«^ Le droit d'ac-
cise établi sur la fabrication des eaux-de-vie par l'art. 2 de la loi du 27 juin 1842, modifiée (Moniteur de 1853, n» 227), est fixé à fr. 7,75 par hectolitre de contenance des vaisseaux imposables. — Voy. ci-aprês, art. 6 et Arr. roy du 17 juillet 1885, en note, p. 639.
§ 2. Ce droit est porté, savoir :
A. A fr. 10,50, lorsque la totalité des matières féculentes mises en macération dépasse 20 hectolitres par vingt-quatre heures de travail ou lorsqu'il est fait usage de macérateurs:
B. A fr. 11,90, lorsque, indépendamment de malt d'orge, il est fait usage de grains ou graines autres que le seigle, l'orge ordinaire ou l'avoine, n'ayant subi avant la mise en macération aucune préparation, la mouture exceptée;
(1) Il est accordé à l'exportation, en aporement dea termes de crédit ouverte aux dlstillatenrs, une décharge de 64 frs par hectolitre d'eau-de-vie indigène â 60* G..L. h la température de 15'. Le minimum des quantités admises à l'exportation eat fixé à 5 hect. d'ean-de-vle a 50*. , ,^ ^,, , „ , .
La môme décharge est accordée pour le dépôt en entrepôt public de l'eau -de-Tle Indigène lorsque la quantité reconnue A rentrée de rentrepôt atteint au moins 10 hect. à 60".
C. A fr. 12,55, lorsqu'il est fait usage de farines blutées, de fruits secs, mélasses, sirops ou sucres, ou bien de jus de betterave avec une ou plusieurs substances féculentes ou saccharines.
t. Le taux de la décharge est âxé à ô4 fï*ancs par hectolitre d'eau-devie potable à 50** Gay-Lussac, à la température de Ib^ centigrades.
8. § 1« Les dispositions du littera B du § l» de Tart. 15 de la loi du IS juillet 1860 sont applicables aux droits fixés ci-dessas.
§ 2. La nouvelle décharge est applicable aux quantités d'alcool comprises dans les permis d'exportation ou de dépôt en entrepôt qui seront délivrés à partir de la mise en vigueur de la présente loi.
4. Lo ministre des finances est autorisé à permettre, aux conditions qu'il déterminera, le travail en quarante-huit heures avec une série de cuves, dans les distilleries de matières féculentes.
Le taux du droit pourra être augmenté en proportion du rendement moyen constaté (1).
L'autorisation sera toujours révocable. En cas de fraude, elle sera révoquée pour un terme d'au moins deux ans.
B, La production journalière autorisée dans les distilleries accoles est rétablie au chifi're de vingt hectolitre d'alcool. «. § l•^ Le gouvernement est autorisé à modifier une fois par année les rendements légaux servant à établir les droits d'accises sur la fabrication des eaux-de-vie, d'après les faits constatés par les agents de l'administration (2).
.'!) Par Tart. ]*' de l'arrêté ministériel en date da 22 janrier lft86. les droits de •^r." 7,76, 10,50, ll.»0 et 12.66 établis par l'art. 1" de la loi du 16 sept. 1884 sont, en re qaf coneerne Iss distilleries de matières féculentes où l'on travaille eu 4% heares, >OTté« respectirement à fr. 9,20, 11,40, 12,90 et 13,90. Ces droits ont été eux-mêmes tiOdlBéa par l'arrêté du 17 Juillet 1885. ci-dessous.
(2) Z' arrêté rojfoldu 17 juUM 1885, porte ce qui suit :
Art. I". L«8 droits de fr. 7.75. 10.50. 11.90 et 12.65 étabUs par l'art. 1" de la loi a 16 sept. 1864,8ont, en ce qui concerne les distilleries où l'on travaille en 24 sures, axés respectivement à fr. 8.60. 10.20, 11.90 et 13.00.
2. Les droits de fr. 9.20, 11.40, 12.90 et 13.90 établis par l'art. 1*' de l'arrêté du jaoT. 1886, sont, en ce qui concerne les distillerie! de matières féculentes où
m tm^aille en 48 heures, portés respectivement à fr. 10.00, 12.00, 13 60 et 14.60.
3. I^ee dlapositioiu du lift. B du ) i*' de l'art. 16 de la loi du 18 JuUlet 1860 sont
§ 2. L'aiTété royal fixant le taux des droits à percevoir -ara publié au Jfom^^r dans le courant du mois de Uiillet (^t soumis aux chambres législatives au commencement de la session ordinaire.
«. Les art. V et 5 de la loi du 30 juillet 1883 sont abro>cé>
2) Loi du 80 Jiiili«t 18^8 »ri. ». Le ministre des fioam^e^: peut, aux conditions au il déterminera, assimiler aux «««b stances tombant sous 1 application du § 1« ou du litt -1 dn § 2 de l'art. 1^', les grains ou autres matières premières oui seront nouvellement employés dans la fabrication des eauxde-vie.
«. La quotité de l'accise établie par la loi du 27 juin 1842 modifiée sur la macération, la fermentation et la distillation (les fruits à pépins et à noyaux, sans mélange d'autres matières produisant de l'alcool, est fixée h fr. 3,75 c p.-^r hectolitre.
4. La déduction de 15 °/o dont parle l'article 5 de la loi du 27 juin 1842, modifiés (distilleries agricoles), n'est pas accordée :...
2** Lorsque des travaux eirectuês par le distillateur seront soumis au droit iniègrah dans le courant de la campagne du 1" juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante. '
■». (Voy. infra : Fonds communal),
3) L'arrélé royal du it août 1898 porté en oxécution de la loi du 15 août «N18 règle l'exportation avec décharge partielle de l'accise» des liqueurs tines et des eaux de senteurs.
Voy. encore Lois des 21 juin \8i2,b mars IS50, 20 decemèrè 1851 et S^juin 1853 coordonnées, {a'n\ royal du 8 août 1853; arr. royal du 27 juin 1842. Loi du 30 novembre 1864. Loi budgétaire du 20 décembre 1868. Loi du\ft mai et arr. rtni du 16 juin 1870. Loi budgétaire du 19 déceynbre 1874. Arr roy, au 17 septembre 1884.
applicables aux noareaux droite fixés par le présent arrêté qai sera mis en Tlcasar a partir du 1*' août 1885. Toatefois. dans les distilleries de matières fécolentea où l'on trayaiile en 48 heuras, les déclarations en cours d'exécution pourront continuer à sortir leurs effets jusqu'au 1" août à minuit, si les macératious ont lieu le vendredi SI juilet.
AirH^E^E à la page 640. Loi 4u to déeembre toisè.
Art iT. Le§ i«de l'article P»" de la loi du 16 septembre 1884 (Moniteur, n« 272) est remplacé par la disposition suivante :
S 1". Le droit d'accise établi sur la fibrication des eaux de- vie par l'article 2 de la loi du 27 juin 1842 modiflée (Montteur de 1^5 J, n« 2'i9) est lixé, par hectolitre de contenance des vaisseaux imposables, comme il suit :
a) A 8 ft?. 80 c. lorsque la totalité des matières féculentes mises en macération est de 10 hectolitres ou moins par vinfftquatre heures de travail, et à 9 fr. 30 c. par quarante-huit heures ;
6) A 9 fr. 80 c lorsque la totalité des matières féculentes mises en macération est supérieure à 10, sans dépasser 20 hectolitres par vingt-quatre heures de travail, et à 10 fr. 30 c par quarante- huit heures ;
C) AS fr. 20 c. lorsqu'il est fait usage de topinambours ou dejus de topinambour a l'état naturel ;
a) A 6 fr. 40 c. lorsqu'il est fait usage de betteraves ou de jus de betterave à l'état naturel ;
e; A 8 fr. 20 c lorsqu'il est fait usage de pommes de terre par vin^t quatre heures de travail, et à 8 fr. 75 c. par quarante-huit heures ;
f) A. 13 fr. 20 c. lorsqu'il est fait usage dejus de topinambour à Tôtat concentré ;
o) A 13 (r. 20 c. lorsqu'il est fait usage dejus de betterave à l'état concentré.
t. § l**". La totalité des contenances imposables pouvant être utilisées dans les distilleries agricoles est tixée, au maximum, à 20 hectolitres par vingt-quatre heures, ou à 40 hectolitres par quarante huit heures de travail.
§ 2. Les litt. B et Cdu § l<:' de l'article 5 de la loi du 27 juin 1842 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :
b) lis nourrissant, dans l'enclos même de la distillerie et pendant toute la durée des travaux, une tète de gros bétail (les chevaux non compris), quatre porcs ou huit montons par chaque hectolitre et demi de la capacité des vaisseaux soumis a l'impôt :
c) Ils cultivent par eux-mêmes, dans la distance de 6 kilomôtres vu plus de Tusine, un hectare de terres labourables,
jardins potagers ou prairies par hectolitre et demi de la capacitj des vaisseaux soumis à l'impôt.
§ 3. Lorsque le travail dans les distilleries agricoles a lieu en quarante- huit heures, le norabre de tètes de bétail et d'hectares de terre dont il 8*agit au § 2 ci-dessus est calculé à raison de la capacité des vaisseaux imposés.
§ 4. La restriction établie par le n" 2 de Tarticle 4 de la loi du 30 juillet I«83 (Moniteur, n«2l2) n'est pas applicable du chef de la distillation de quantités de betteraves ou de topinembours entraînant pendant une partie de lacampague le payement du di oit intégral.
8. Le deuxième alinéa du § 3 de l'article 4 de la loi du 15 août 1873 {Moniteur, u" 234} est remplacé par la disposition suivante :
Cette décharge n'est pas accordée dans le cas où la quantité exportée est intérieure a 50 litres.
4. Sont abrogés le u" 1 de l'article 4 de la loi du 30 juillet 1885 {Mordieur, n" 21ii) et l'article 5 de la loi du 16 septembre 1884 [Moniteur, n° 273i).
». Les disuositions du litt. B du § 1^ de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1860 sont applicables aux travaux passibles des droits llxés par l'article l*''" ci-dessus.