IV. Blëre« (l
Loi dn «o «oui INM5. Chapitre /«^ - Base de l'impôt. Art. l'r. L'accise sur la fabrication des biôt-es, qu'elles soient destioées à la consommation ou à être converties en vinaigre, est perçue, au choix du brasseur, d'après l'une des deux bases suivantes :
A, D'après la quantité de farine déclarée;
B. D'après la capacité de la cuve-matière.
9. On ne peut travailler simultanément dans une mémo' brasserie sous le régime des litt. A et ô de l'art, précédai;!.