Chapitre IL— Accise d'après la quantité de farine déclarer
8, § 1". Le taux de l'accise est lixé à 10 centimes par kilogramme de farine.
§ 2. Le rendement légal est ûxé à 25 litres de moût, à la température de 17 1/2" centigrades, ramenés à un degré de densité par kilogramme de tarine déclaré.
4. La densité du moût est établie par degré et dixième de degré du densîmôtre au-dessus de 100 (densité de l'eau), à la température de 17 1/2" centigrades, dans les conditions à déterminer i>ar le Ministre des finances.
5* Les déclarations concernant les versements en cuvematière ou autres vaisseaux ne peuvent avoir lieu que pour des quantités indivisibles de 20, 25, 30, 35, 40, 45 ou 50 kilogrammes par hectolitre de capacité.
e il 11. (Dispositions co7icemant le travail dans les brasseries
t». Tout excédant de plus de deux et demi litres sur le rondement légal tel qu'il eut fixé par le second paragraphe de l'art. 3, est puni d'une amende de 50 centimes par litre, indépendamment du payement des droits sur la totalité de l'excédent, sans que l'amende puisse être inférieure à 1,000 francs.
*«. § 1er. Toute soustraction de moût an payement de l'im-
{1) Il est accordé à l'exportation, en aporement des termes de crédit ouverts aoz brasMors, une décharge de fr. 8,50 par hect. de biéie. — \fLoi du 20 août I806 art, 18. infra p. 64aj, — Le minimom des qaakitités admises à l'exportation est fixé poor les oidrea en cercles à 6 hect. et pour les bières' en bouteilles à a bect. r^rr. rojr. du Udée. 180U
pôt est punie d'une amende de 25 francs par hectolitre de capacité des cuves-matières et chaudières mentionnées dans la déclaration de travail.
J2. Tout moyen employé pour entraver ou fausser le conle des moûts est puni conformément au paragraphe précédent.
§ 3. Il en est de môme de Texistence de moût, avant Tex-
Ï>iration des périodes mentionnées à Tart. 10, partout aileurs que dans les vaisseaux repris à la déclaration de profession.
§ 4. Est punie de la même peine Texistence de tuyaux clandestins ainsi ainsi que celle de vaisseaux non déclarés et portant des traces d'un usage illicite.
§5. En cas de découverte d un tuyau clandestin, les employés peuvent rechercher, même dans une maison voisine, le vaisseau auquel il aboutit,
§ 6. Si cette recherche n'amène aucun résultat, les dégâts Qu'elle aurait éventuellement occasionnés sont réparés aux frais du trésor.
14. Si, pour l'un ou l'autre des faits indiqués aux deux articles précédents, un brasseur est constitué plusieurs fois en contravention pendant une période de trois ans, ramende est double pour la première récidive et triple pouf la deuxième et les suivantes.