‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 446 sur 578 · I. Classification des vinaigriers. L<oi du « août ïïhmx · texte numérisé non relu

I. Classification des vinaigriers. L<oi du « août ïïhmx

nrt. its. Les vinaigriers seront divisés en trois classes.

Dans la première seront compris : tous les vinaiî?rierfc l'abriquant leurs vinaigres avec de la bière soit cuite ou non cuite, ou proprement avec des métiers pour la bière, préparés dans la cuve-matière, sans macération ou fermentation, soit qu'ils achètent cette bière ou métiers d*un brasseur, soit qu'ils la fassent brasser pour leur compte, ou qu*ent!n ils la fassent brasser dans leurs propres brasseries ou dans le.« brasseries qu'ils tiendront en loyer.

La deuxième classe renfermera tous les vinaigriers qui fabriquent leurs vinaigres avec du liquide, vulgairement connu sous la dénomination de ?ra//, qu'ils préparent et tirent au moyrn d'une macération el fermentation de mouture ou farine. — Sans application en Belgique.

Dans la troisième classe seront compris tous les fabricants de vinaigres artificiels, c'est-à-dire ceux qui fabriquent leurs vinaigres avec des substances autres que celles précitées, et qui se servent à cet effet de cuves dites ctn^es jumelles on autres vases. Les particuliers qui font le vinaigre avec le jus de pommes ou de poires seulement ne seront pas considérés comme fabricants de vinaigre artificiel, et ne seront assujettis à aucune formalité, n. Taux du droit.

de 1« classe ^})iôre) = 4 frs par hectol. de bière

(L. 20 août 1885).

de 2« classe (waij) =» 4 frs par hectol. des cuves réduites de 1/10 [L. 2 août 1822) ou Vinaigreries ' 10 centimes par kilogr. de farine déclaré (L. 20 aotU 1885).

de 3« classe (artificiels) = 4 frs par hectol. des vaisseaux employés pour une durée de 4 mois (L. 2 août 1822).

(1) Il eet accordé à l'exportation en apurement des termes de crédit ooTerts aax ▼tnalgriers une décharge de fr. 2,fiO par hect. de vinaigre. Le minimum des quantités aamises a l'exportation est fixé à 40 hect. La même décharge est accordée pov le dépôt ou entrepôt public da vinaigre, lorsque la quantité atteint au moins 40 hect.

i.sft loi a-.t 9 a«ài %H99 (art. 2d et 45) et la i^oi da m juiu

'.^t t«Mi» accordent des réductions éventuelles de 10 et de- 18 p. c. respectivement sur Taccise due par les vinaigriers ile 1« et de 3« classe.

L* loi 4a t février 18441 exempte d'impôt le vinaigriers >le 3* classe qui n'emploient comme éléments principaux de fabrication que des matières soumises à l'accise.

Voyez encore les dispositions citées ci-dessus concernant ^es bières.

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