IV. »ucpe«(l
1) i.oi do 9 jaiile« «81K art. !•'. Le régime actuel des «Iroits et des drawbackx sur les sucres coritinuera d'être appliqué après Texpiration de la Convention internationale au ^ novembre 1864.
2) i-oi 4o «•» avril 1865 approuvant la convention inter-
'l\ Il est accordé déchar^re de» droits à l'exportation en apar«nieiit dAg termes de (.♦redît ouverts aux rc^jQineum *t aux fabricants de sucre de betterave qui $e didartnt rqffineurt. Cette (décharge est fixée comme 11 suit :
Socre brat indigène non humido. ( N* 8 à 11 exclusivement fr. 40 91
(^rr.roy. 26 mai 1867 arf. 5} . . i N* Il et au-dessus » 46 »
Caiidis secs, durs et transparents. X. 28 juilléi ( )* classe. » 60 33
' 1885, arf. 1 f 2* classe. > 64 70
Pains bien épurés, durs et secs, CArr. roy, 26 mai 1867>
morceaux réguliers de forme rectangulaire \L. 24 mai
1*^8, art. 2),mO'ceaux irréguliers ayant au moins un poids
\ de 6 grammes chacun, CArr. roy. 25 sept. 1884, 4y, poudres
Sucres / provenant du scia/f> drs pains de sacre et morceaux irré-
raffinés. ' guliers ayant un poids infcriiur a 6 grammes chacun, ces
I deux dernières espèces doivent avoir nne richesse absolue
J de 99 1/2 •/•• ^i- 28 ittittrf 1885. V » 6Î lî*
f Cassonades r au-dessus du n* 7 > 34 26
I (vergeoises), 1 du n* 7 au n* 10 exclusivement » 40 91
I Conv, 8 nov. } du n* 10 au n* 16 exclusircment .... » 46 »
^ 1884. V du n* 16 et au-desvus » 48 07
Les «neres raffinés dits poudré* blanehet^ parfaitement épurés et séchés, et conforme* a l'échantillon type A mentionné an §171 de la circulaire du 8 août 1868, &. 1196, donnent liea A la même décharge que les sacres en pnins, en cas d'exportation oo de dépôt en entrepôt Conv. 8 noo. 1884.
Le minimam des quantités admises A Texportation est fixé comme il suit : sucre brat ae betterave, 260* kil. (X. 27 mai I86iy; sucre candi. 100 xil. ; et tous autres -ocrée raffinés. 200 kil. (L, 4 oertZ 1843, 49).
Les mêmes décharges que celles qui sont indiquées ci-desaus sont accordées pour ie dépôt en entrepôt public du sucre brut de betterave et des sucres raffinés. — Le mimmom des qnantiiée «dmiee* en entrepôt est fixé a 600 kil. pour cet diverses espèces de sucre. fX, 4 avra 1843, 63^
Digitizëd by VjOOQ IC
nationale réglant le régime de Taccise sur les sncres ; Arré«é royal do ze mars 1869 réglant Texécution de la dite convention, art. !•'. L'accise sur les sucres bruts est tixée comme suit :
Il du n» 15 au n« 18 inclus, fr. 48 07 j i^tranffers ) du no 10 au no 15 exclus. >* 45 00 f 1^ étrangers (^^^^^ ^^ ^o lo exclus. « 40 91 100 (au-dessous du no 17. . » 34 26 Ikilogr indigènes » 45 00 '
3) Arrêté royal da S5 septembre 1884 pris en vertU de
la L.01 da 19 septembre «884 art. ««'. i\ géra perçu à titre de surtaxe 10 p. c. de montant du droit d'entrée ou de l'accise sur les sucres raffinés, les vergeoises et les sucres bruts de canne et de betteraves étrangers. — La surtaxe a été portée à 15 o/o par Vart. 3 de la loi du 28 juillet 1885, ce' après p. 647. «. Les sucres bruts de canne au-dessus du no 18 sont exempts de droits d'accise égal au droit d'entrée sur les sucres raffinés en pains.
4) Loi du »6 mal 1866 art. »o. Si le fabricant ne commence pas ses travaux le dixième jour au plus tard après le jour déclaré, il est tenu de payer, à titre d'impôt, une somme de 15 fr. par 24 heures de retard et les travaux ne pourront commencer qu'après ce paiement.
Lorsque le retard doit être attribué à des circonstances de force majeure, le ministre peut accorder la remise totale ou partielle de l'impôt dont il s'agit. , , ^ v • x- ^
41. Est exemptée de tout droit d'accise, la fabrication des sirops de fruits ou de racines cuits. . .^ ^ ,. ^