La fabrication, au moyen de jus extrait de^ bette
locai Biiutj uaiiB itjiJUJWD viç *«. ^*«w**^^*xw x*^^^.. w^ ^^^ produits sont employés, et éloigné de plus de 500 mètres de toute fabriqué ou raffinerie de sucre en activité.
5) La loi du 18 juin 1849 a établi un minimum trimestriel du produit de l'accise sur les sucres. Ce minimum, qui varie par campagne (1" juillet d'une année au 30 juin de 1 année suivante) (faprès le chiffre de la consommation, ne peut ja-
maia desceadre au-dessoua de 1,500,000 francs par trimestre, en vertu de Tart. 2 de la loi du si mai i set .
6) Col do S8 Jalllet «885 sur les SUCres, art. ««r. § jer, Les
droits d'entrée et les décharges de Taccise à l'exportation et au dépôt en entrepôt public sont en ce qui concerne les sucres raffinés candis, fixés comme il suit :
Sucres raffinés candis ! i.' ^I^ff - J^" ^'^^ \ !f « '"^
I 2« Classe ... fi*. 54,70 "( kl logr.
§ 2. Le tvpe fixant la limite inférieure de la première classe est déterminé par le ministre des finances.
». (Droits d'entrée sur le cacao, les sirops et les mélasses).
...«. La surtaxe établie sur les sucres étrangers par l'article 1" de rarrêté royal du 25 sept. 1884, pris en vertu de la loi du 17 du même mois (Moniteur n^ 274^ est porté à 15 p. c.
«. Les morceaux irréguliers de moins de 5 grammes et les poudres provenant du sciage des pains de sucre et d'une richesse absolue de 99,50 p. c. sont admis à l'exportation avec jouissance de la même décharge (]ue les sucres en pains, par extension du premier alinéa du littera A de l'article 3 de la loi du 18 juin 1849.
K. Lorsque à l'expiration d'un trimestre les recettes des droits sur les sucres dépassent le minimum légal de la recette trimestrielle, l'excédent vient en déduction du minimum à percevoir pour le trimestre suivant et ainsi de suite jusqu'à la fin d'une même campagne.
e. Les dispositions de l'art. 49 § 2 de la loi du 4 mars 1846 sont rendues applicables aux marchandises d'accise qui sont déposées dans les entrepôts publics sous la régime de l'art. 38 de cette même loi et de Fart. 7 de la loi du 27 avril 1865 et qui viendraient à être détruites totalement ou partiellement par incendie ou par un autre événement de ïorce majeure.
•». Le gouvernement est autorisé à permettre par dérogation à l'art. 14 de la loi du 4 mars 1846 le mélange entre eux, en entrepôt public : A. Des sucres bruts de betterave indigènes de diverses catégories, déposés sous le régime de Part. 38 de la dite loi ; B. Des mêmes sucres avec des sucres bruts de betteraves étrangers, de catégories différentes, se trouvant en entrepôt public. — Le produit du mélange ne peot être enlevé que pour l'exportation. Arr, r, 29;mW. 1885.
». (Accise sur la fibrication des glucoses, voyez infra j>. 645).
9. La décharge du droit d^accise sera accordée en cas d'exportation, sur le sucre contenu : A. Dans le «bocolat ; B. Dans les pralines, dragées et autres sucreries; G. Dans les confitures et les conserves ; D. Dans les bonbons et biscuits, — pourvu riue ces produits renfermant au moins 5 p. c. de sucre cristalisable et que la quantité exportée sous le couvert d'un même permis, contienne au moins 50 kil. de sucre. Les frais d*analyse seront à la charge de celui qui présentera la marchandise à l'exportation.
Le gouvernement déterminera les conditions et les formalités auxquelles les opérations mentionnés aux art. 7 et 9 seront suDordonnées. — Arr. roy. du 29 juillet 1885.
f O à is {Pé^mlit(Ks, mise en vigueur de la loi).
Voyez encore L. 4 am\ 1843, 2janv. 1847, 12 avr. 1852, 27 avr. 1865 ; Art\roy. 6 août 1860, 6 mars 1871 ; L. 24 mat 1876 ; Arr. roy. 25 et 27 mai 1876 ; L. budget. 27 mai 1877 / Arr. roy. 28 août 1878, 7 mars 1881 ; Arr. 27 sept. 1884.