‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 449 sur 578 · VII. Olucoses de fécule de pommes de l;ei*re et de grains · texte numérisé non relu

VII. Olucoses de fécule de pommes de l;ei*re et de grains

Loi du »4 mai 1876 art. 8 § l«r. ... [Loi dn 99 SnlUet 1S85, art. 8. Le § 1 de Tart. 3 de la loi du 24 mai 1876 est remplacé par la disposition suivante : «L'accise sur la fabrication des glucoses de fécule de pommes de terre et de grain est fixée comme il suit savoir :

Glucoses granulées ... fr. 19,50 | par hectol. de capacité de Autres glucoses ... fr. 6,50 l fa cuve de saccharification. I

... La capacité de la cuve est réduite de 5 ^Iq pour établir la capacité imposable.

Les droits ci-dessus seront réduits le cas échéant dans la même proposition que les droits sur les sucres.

Voy. encore Lois des 26 mai 1856, 27 avril 1865, 3 juillet 1875; Arr. roy. des 25 et 26 mai 1876, L. du ^ décembre 1«77 et arr. minist. du 23 mai 1880.

Vin. airop dMnalIne.

Loi du T6 mal iSSO, arl. SI et Arrèié roy»l da t« ««4#.

bre §H9t relatif d Vaccise sur la fabrication du sirop d'inu-

edbyGoOgi

Une »ri. f s. L'accise est fixée à 1 ft*. 68 cent, par hectolitre de la capacité brute des cuves à macérer. Elle est due pour chaque renouvellement de matières dans ces cuves.

19. La prise en charge minimum est calculée à raison de cinq renouvellements de matières par deux jours de travail déclaré. Le fabricant qui travaille plus rapidement est tenu d'acquitter un droit supplémentaire proportionnel.

nSim Xabac Indigène*

1) Loi do 81 Joiilei 1888... ari. i«r. {Droit d'entrée sur les tabacs étrangers).

8. Les tabacs indigènes sont passibles d'un droit d'accise qui sera perçu à raison de trois centimes par plant de tabac.

8. Dans les cantons sur le territoire desquels le rendement moyen d'une récolte ordinaire sera estimé ne pas atteindre six kilogrammes de tabac sec par cent plants, l'impôt sera réduit à deux et demi centimes par plant.

Il sera réduit à deux centimes dans les cantons sur le territoire desquels ce rendement moyen sera estimé ne pas atteindre cinq kilogrammes.

Les cantons auxquels s'appliquera chacun de ces droits réduits seront respectivement désignés, au plus tard le 31 mai 1884, par le gouverneur de la province, sur l'avis conforme et motivé (fune commission composée de deux membres nommés par la députation permanente et de l'inspecteur provincial des contributions directes, douanes et accises.

Lorsque, dans l'un des dits cantons, le nombre total des plants de tabac cultivés, pendant deux années consécutives, aura été supérieur de dix p. c. au nombre total des plants cultivés pendant les années 1881 et 1882, cette augmentation de la culture sera constatée par un arrêté du gouverneur, sur ravis qui lui en sera donné par le directeur provincial des contrinutions, et, en vertu de cet arrêté, l'impôt sera augmenté d'un demi centime par plant.

L'arrêté du gouverneur, sera publié au plus tard le 31 mars de l'année de sa mise en vigueur.

(L.oi da 88 août 1886 ari. !«'. La désignation descantons auxquels doit s'appliquer chacun des droits réduits mentionnés aux alinéas 1*'' et 2 de l'art. 3 de la loi du 31 juillet 1883

650 IMPÔTS, CONST. ART. llO A 113.

sur le tabac, fera l'objet d'une révision çiui s'effectuera avant le 31 mars 1886. dans les conditions indiqués au 3°*^ alinéa du même article. § 2. L'augmentation éventuelle d'impôt prévue par le 4"« alinéa de l'art. 3 de la loi précitée n'aura lieu qu'à partir de l'année 1886.]

4. Est redevable du paiement de l'impôt celui qui, comme propriétaire, emphytéote, locataire ou usufruitier, a La disposition du terrain sur lequel le tabac est planté.

s. Tout redevable est tenu de taire, avant le 15 juillet au bureau des accises dans le ressort duquel les terres sont situées une déclaration de culture indiquant la situation exacte de chaque plantation et le nombre des plants de tabac qui s'y trouvent.

Le ministre des finances prescrit la forme et le mode de cette déclaration. Le redevable peut, en donnant les renseignements nécessaires, la faire remplir gratuitement par le receveur.

Lorsqu'une culture est faite de telle manière que des clôtures, aes récoltes ou d'autres obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique, la déclaration doit en faire mention expresse et donner les indications voulues pour que les employés puissent trouver la plantation.

[i.oi du ZB août 1885 art. S La déclaration de culture prescrite par l'art. 3 de la prédite loi doit être faite avant le 1" août.]

e. Il est permis de cultiver en exemption de l'impôt un nombre maximum de 125 plants lorsque le droit est de 3 ou 2 1/2 centimes et de 150 plants lorsque le droit est de 2 centimes, à la condition que ces plants soient régulièrement déclarés, conformément à l'article 5, et que le nombre de plants cultivés n'excède pas 2,000.

1. L'impôt est dû sur le nombre de plants déclarés par le redevable, après déduction des plants qui sont exempts en vertu de l'article précédent.

Il doit, sous peme de nullité de la déclaration, être acquitté au moment de Ja remise de celle-ci au receveur, à moins qu'un crédit ne soit ne soit accordé conformômeot à rarticle suivant.

8. Lorsque les droits résultant de la déclaration s'élôYent à plus de 10 francs, le redevable peut obtenir crédit s*il four-

nit caution ou sMi justifie de sa solvabilité à la satisfaction du receveur, soit par la production d'un certificat de l'administration communale, soit autrement.

La caution sera toujours exigée lorsque le total des droits dus par le déclarant s'élèvera a plus de 100 francs.

L'impôt pour lequel il est accordé crédit est exigible en trois termes é^raux, échéant le 15 février, le !•' mai et le 15 juillet de Tannée qui suit la récolte.

9. Décharge ou restitution partielle ou totale de Timpôt pourra être accordée, lorsque, par suite de grêle, d'inondation ou d'autres événements calamiteux, ne rentrant pas dans les variations climatériques ordinaires, la récolte aura été détruite en partie ou en totalité.

Il en sera de même lorsque le redevable aura détruit luimême sa plantation totalement ou partiellement. La partie détruite sera exempte de l'impôt.

Le ministre des finances détermine les conditions à rem plir et le mode à suivre pour l'obtention de cette décharge ou restitutio'n.

Il pourra être accordé décharge totale ou partielle de l'accise, d'après les bases et aux conditions qui seront déterminées par le ministre des finances, aux cultivateurs qui déclareront cultiver du tabac pour l'exportation. — Voy. arr. min. fin, 26 mars 1884.

4o. Est puni d'une amende égale au décuple des droits fraudés, le redevable qui omet de faire la déclaration de culture prescrite par l'article 5 ou qui indique inexactement dans cette déclaration le nombre de plants de tabac qu'il est tenu de soumettre à l'impôt.

L'amende ne sera pas mférieure à 200 francs si la plantation est faite de manière que des clôtures, des récoltes ou d'autres obstacles empêchent de l'apercevoir de la voie publique.

Avant de dresser procès-verbal de contravention du chef de déclaration inexacte du nombre des plants de tabac, les employés invitent les redevables à assister à leur dénombrement.

Les droits dus sur les plants de tabac non déclarés sont immédiatement exigibles.

44 et 1». {Applicabilité de la loi générale du 26 août 1822

et de certaines dispositions légales concernant les zones frontières.

141. Le gouvernement est autorisé à permettre, sous caution pour les droits, Tenlèvement temporaire en Belgique des tabacs étrangers destinés à recevoir une main-d'œuvre dans le royaume.

18, is 8s. {Dispositions transitoires).

§ III. DROIX8 D'EWREOISXREMEIVT (1).

SOMMAIRE CHRONOLOGIQUE

L. organ. 22 frlm. an VII, p. 652. L.20 mai 1846 rrentes pnbl. mob.) p. 686 es

L. modif. 27 yentdse an IX, p. 668. L. 14 jain 1851 (fa Uites) p. 661 ss.

L. 16 flor. an X (biens nation, p. 666 10. L. 24 mai 1854 (brevets d'inrent.) p. 684.

L. modif. 27 yentdse an IX, p. 668. L. 14 jain 1851 (fa Uitee) p. 661 ss.

L. 16 flor. an X (biens nation, p. 666 ss. L. 24 mai 1854 (brevets d'inrent.) 1^

A. 2) pluv. an XI (recoars eass.) p. 664. L. 6 juill. 1860 (dispos, diverses) p. 66S sa.

Décr. 26 avril 1808 (rentes, baux) p. 656. L. 1*' Jaill. 1S69 (échani^es, donat.) p. 859. Ddcr. 31 mat 1907 lavoc. avoués) p. 664. L. 24 mars 1873 (ouvert, crédit) p. 659 as. Décr. 12 août 1807 (hospic, e%t.) p. 660. L. 18 mai 1873 (sociétés) p. 659. 865. A. 15 mars 1816 (cassation) p. 664. L. 17 août 1873 (prescription) p. 660.

A. 8 jaill.l814(rentes descomra.) p. 658. L. 10 Juillet 1877 (protêts) p. 665 as. L. 8 Janv. 1814 (milice) p. 664. L. I*' avr. 1879 (marques de fabr.) p. 884.

L. modif. 31 mai 1824. p. 658 ss. L. 21 juill. 1879 (mesures financ.) p.868 as.

A. 16 oct. 1824 (domaines nat.) p. 666. L. 7 aoAt 1881 (naturalisation) p. 864. V07. encore les nombreuses lois citées chronologiquement p. 661. (droit de 2 fr.éO) p. 667. (débet) p. 688. (gratis) p. 671. (exemptions).

I. Institution. loI do »» frimaire an vii)(l. 7Y/rg/«. De l'enregistrement^ des droits et de leur application art. t«. Les droits d'enregistrement seront perçus d'après les bases et suivant les règles déterminées par la présente.

». Les droits crenregistrement sont fixes ou :proportion' nets, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.

«. Le droit fixe s'applique aux actes soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles

Il est perçu aux taux réglés par l'article 68 de la présente.

41. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, coUocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété,

(1) Ponrle8<rafMmwnon«j)ar<j^èf que régissait aussi la Loi de frlmidre, Toy.

\ 6, DbOKTS DS BVCCS8SXOA9.

DROITS d'enregistrement. 653

d'usafiruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, entre vift...

Ses quotités sont axées par l'article 69 ci-aprôs.

Il est assis sur les valeurs. — Ces valeurs sont déterminées par les art. 14 et 15 de la loi ; voir aicssi Décr, 26 avril 1808, 1 ; Loi 27 ventôse an IX, 8 ; Arr, 8 juill. 1814, 1 et 4 ; Loi 31 tnai 1824, 16, 17, 19, 20, 21 ; Loi !•' juill. 1869, 1, 2, 3; Loi 24 mars 1873, 6 ; Loi 18 m^i 1873, 10, 11. (infra.p, 655 à 659A

[IjoI da SI veotôse an iXL, ar^. 4. Sont soumises aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi du 22 Primaire (enregistrement dans les trois mois, à peine de double droit), les mutations entre-vifs de propriété ou d'usuft*uit de biens immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers.

A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives dans les trois mots de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus].

&. Il n'y point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une ft*action de somme ne produit pas un centime de droit; le centime est perçu au profit de la république. >- [L.oi da si venins» an IXL, art, 2. La percention du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs ae vingt francs en vingt francs, inclusivement et sans fraction.] — Voy, encore Loi 30 décembre 1832, art, 3.

• Cependant le moindre droit à percevoir sur un acte donnant lieu au droit proportionnel... sera du montant de la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve cla^é dans les articles 68 et 69, sauf les exceptions y mentionnées. En suite des Lois des 27 vent, an IX, art. 3 ; 30 déc. 1832, art, 3 ; 5 juillet 1860 et 28 juill. 1879, art. l**, le minimum se trouve actuellement fixé a 0,60 cent.

V. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Les.actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ciaprès.

Ceux qui doivent être enregistrés sur les minutes sont les

Srocès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée e scellés, et ceux de nomination de tuteurs et curateur?

les avis de parents, les émancipations, les actes de notoriété, les déclarations eu matière civile, les adoptions ; tous actes contenant autorisation, acceptation, abstention, renonciation ou répudiation ; les nominations d'experts et arbitres, les oppositions à levée de scellés par comparution personnelle, les cautionnements de personnes à représenter à justice, ceux de sommes déterminées ou non déterminées, les ordonnances et mandements d'assigner les opposants à scellés, tous procès- verbaux généralement quelconques des bureaux de paix, portant conciliation ou non-conciliation, défaut ou congé, remise ou ajournement; tous actes d'acquiescenient,de dépôt et consignation, d'exclusion de tribunaux, d'affirmation de voyage, d'enchère et surenchère, de reprises d'instance, de communication de pièces avec ou sans déplacement, d'affirmation ou vérification de créance, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de procès-verbaux et rapports, de dépôt de bilan et de décharges; les certiticats de toute nature et ordonnances sur requête; les jugements portant transmission d'immeubles, et ceux par lesquels il est

Frononcé des condamnations sur des conventions sujettes à enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés,

[Loi dn sv ventdfle an ix, ari 14. Les actes de prestation de serment sont soumis à l'enregistrement sur les minutes]...

Tous autres actes et jugements, soit préparatoires ou d'instruction, soit définitifs, ne sont soumis a Tenregistrement que sur les expéditions.

Ceux des actes de l'état civil qui sont assujettis à Tenre gistrement par la présente ne seront également enregistrés que sur les expéditions.

Les jugements delà police ordinaire, des tribunaux de police correctionnelle et des tribunaux criminels ne sont de même soumis à l'enregistrement que sur les expéditions, lorsqu'il y a partie civile, et seulement pour les expéditions requises par elle ou autres intéressés.— Voy. encore Avis du conseil a Etat du 5 août 1809.

8. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Quant à ceux des actes judiciaires <)ui ne sont a88i:uetti8 à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition

. DROITS D*BNRBGISTaRMBNT. 66$

doit être enregistrée, savoir : la première, pour le droit proportionnel, 8*iTv alieu ; ou pour le droit fixe, si le jugement n*est pas passible du droit proportionnel, et chacune des autres pour le droit fixe.

9. Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans le contrat.

4o. Dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou Tobligation consentie par le même acte, pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne peut être sigette a un droit particulier d'enregistrement.

il. Mais lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est du pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier. La quotité en est déterminée par l'article de la présente dans lequel la disposition se trouve classée, ou auquel elle se rapporte.

t«. La mutation d un immeuble en propriété ou usufruit sera suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du payement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription do sou nom au rôle de la contribution foncière, et des pavements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

ift La jouissance à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement, d'un immeuble, sera aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du payement des droits des baux ou engagements non enregistré >, par les actes qui la feront connaître, ou par des payements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

Titre //. Des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis^ et de l'expertise,

tft. La valeur de la propriété, de l'usufhiit et de la jonissaiico des bleue meableB, est déterminée pour la liqiiimtioa

656 IMPÔTS, GONSt. ART. 110 A lld.

et le paiement du droit proportionnel, ainsi qa*il sait, savoir :

10 Pour les baux et locaiions, par le prix annuel exprimé, en y ajoutant les charges imposées au preneur ;

2^ Pour les créances à terme, leurs cessions et transports, et autres actes obligatoires^ par le capital exprimé dans l'acte qui en fait Tobjet ;

3^ Pour les quittances et tous autres actes de libération, par le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré ;

4<> Pour les marchés et traités, par le prix exprimé ou révaluation qui sera faite des objets qui en seront susceptibles ;

h^ Pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ;

6° Pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions, aussi à titre onéreux, par le capital constitué et aliéné ;

70 Pour les cessions ou transports desdites rentes ou pensions, et pour leur amortissement ou rachat, par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou Tamortissement ;

80 Pour les transmissions entre- vif8,à titre gratuit... par la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges ;

9^ Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, à raison d*un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et.ile dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l'amortissement.

u ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes, quant à Tévaluation.

Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets, d'après [le taux commun résultant des mercuriales des 3 dernières années.— Décret do se avril tses].

11 sera rapporté à l'appui de Tacte un extrait certifié des mercuriales.

S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être ré-

DROITS d'enregistrement. 657

glés par les mercnriales, les parties en feront une déclaration estimative.

lOo.Pour les actes et jugements portant condamnation, coUocation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, et les intérêts et déi)ens liquides;

110 L'usuft*uit, transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de Tobjet.

tft. La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est aéterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir :

10 Pour les baux à ferme ou à loyer, les sous-baux, cessions et subrogations de baux, par le prix annuel exprimé, en Y sgoutant les charges imposées au preneur.

Si le bail est stipulé payable en nature, il en sera fait une évaluation d'après [le taux commun résultant des mercuriales des 3 dernières années, — Déeret da ze avril inos].

11 en sera de même des baux à portion de fruits, pour la part revenant au bailleur, dont la quotité sera préalablement déclarée, et sur la valeur de laquelle le droit d'enregistrement sera perçu.

S'il s'agit d'objets dont la valeur ne puisse être constatée par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative.

29 Pour les baux à rentes perpétuelles et ceux dont la durée est illimitée, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y s^outant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé.

Les objets en nature s'évaluent comme ci-dessus.

30 Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels, en v i^outant de même le montant des deniers d'entrée, et des autres charges, s'il s'en trouve d'exprimées. Les objets en nature s'évaluent pareillement comme il est prescrit ci-dessus.

40 Pour les échanges... (Voy. L.V^ juillet 1869,m/ra p. 659).

&* Pour les engagements, par les prix et sommes pour lesquels ils sont faits.

€R Pour les ventes, a^udications, cessions, rétrocessions. UoitaUonB et tons autres actes civils ou judiciaires, portant

658 IMPÔl'S, CON8T. ART. 110 A 113.

translation de propriété ou d'usafttiit, à titre onéreux, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ou par une estimation d'experts, dans les cas autorisés par la f>résente.

Si Tusuft^uit est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total ; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de Tusufruit à la propriété; cependant si elle s*opère par un acte de cession, et que le prix soit supérieur à révaluation qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, il est dû un droit par supplément, sur ce qui se trouve excéder cette évaluation. Dans le cas contraire, Tacte de cession est enregistré pour le droit ûxe.

'■ 7® Pour les transmissions de propriété entre-vife, à titre gratuit... (Voy. L. 1" juillet 1869, infrap, 659).

11 ne sera rien dû pour la réunion de rusufï^uit à la i>ropriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété.

8o Pour les transmissions d'usufruit seulement soit entrevifs, à titre gratuit, soit par décès, par l'évaluation qui en sera portée a dix fois le produit des biens ou le pnx des baux courants, aussi sans distraction des charges.

Lorsque Tusufruitier oui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit acquerra la nue propriété, il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur, sans qu'il y ait lieu de joindre celle de l'usufruit.

— Aiuc règles de la loi organique, sur les bases des droits d'enregistreynent, il faut ajouter les régies siu:cessivement établies par les dispositions suivantes :

1) Arr, S juillet 1814, art. 11. Pour les ventes et mutations à titre onéreux des rentes à la charge des communes, par le prix exprimé dans lacté ou à déclarer par la partie. Il est loisible au receveur d'admettre l'un ou l'autre prix.

2) L, 31 mai 1824. a) Pour les ventes publiques ou aux enchères d'actions dans les fonds étrangers, d'effets publics, d'obligations et de créances, par le prix stipulé en y ajoutant les charges (art. 16). ^ .^

h) Pour les ventes ou la transmission à titre onéreux d actions dans les fonds étrangers, d'effets et obligaUoiiB de

Droits d*bnregistrement. 659

l'étranger autrement qu'en public ou aux enchères, d'après le dernier prix courant publié par ordre du gouvernement et s'il ne s'y trouve pas indiqué, d'après la valeur à fixer par deux courtiers jurés Cart. 17).

c) Pour les comptes courants entre négociants, par le reliquat qui reste du par le signataire ou dont il donne quittance (art. 19).

L'art 20 de la même loi règle encore les cas spéciaux d'acquisition du fonds postérieurement à Tacquisition de bois sur pied» de constructions, de tourbières.

3) L, V^juill, 1869. Pour les échanges et pour les transmissions de propriété entre vifs à titre gratuit, par l'évaluation

aui sera faite à la valeur vénale. - L'usufruit transmis par onation est estimé à la moitié de la valeur entière (art. l«'. L'art. 3 de la loi du 17 déc. 1851 (multiplicateur officiel) est applicable aux donations en ligne directe (art. 3).

4) L, 24 mars 1873. Pour les ouvertures de crédit sur hypothèque ou sur gage, par la somme pour laquelle l'hypothèque ou le gage est consenti.

5) L, 18 mai 1873, 10, 11. Pour les publications tardives d'actes ou extraits d'actes de société commerciale, par le capital social Indiqué dans le contrat ou à déclarer par les parties].

Déclaration estimative, art. «e. Si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties seront tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte.

Expertise, «rt 1 1. Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à teur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourvu qu'elle en ïasse la demande [dans les deux années. — Loi dn 81 mal «SS'S, art. ««] à compter du jour de l'enregistrement du contrat. — Voy. /.. 1" juillet 1869, art, 2 (même règle pour les donations entre vifs et les contrats d'échange). — Arr, 8 juillet 1814 (mutation de rentes à charge des communes).—L. 31 mai 1824, art. 21 (acquisition de bois sur pied, constructions, tourbières! . ~ Voy. encore L. 27 vent, an IX^

art. 5 (double droit éventuel sur le supplément de Testimation).

Contre-lettres, art. 4o. Toute contre-lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet. Cor. C. c, art. 1321.

Néanmoins, lorsque Texistence en sera constatée, il y aura Heu d'exiger, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu lieu, sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.

Délais pour V enregistrement des actes : art. %o •■.- L.Ti vent, an IX, 4. 1 etl4\ Déci\ 12 août 1807, art. 5 ; L. 10 juili. 1877, ar^ 12:

4j<mn : poar les hulasiers et aatres ayant poaToir d« fUre des exploite et prooès- Terbaoz, protétu.

lOjoun ou Ujoun : pour les notoires, selon qa*ils résident oo non dans la commune oà le boreaa de l'enrei^istrement est établi.

15 joun de rapprobation: baux de biens d'hospices et bareaax de bieiifkiaanee. — (7>ieretl2aoiUlê(y7,6J.

fOJwn : poar les Jogements enregistrables snr la minnte, et poar lea actes da grefle, ainsi qoe poar les actes dei» administrations proTindales et cooimonales et les actes de prestation da serment quelle qoe soit l'autotité qui lea a reçus.

3 mo%9 à partir du ièeèa : pour les testaments déposés ctaex le» notaires oa par enx reçus.

S MOM poar les actes sous signatures prirées de mutation de propriété, d^naoriuit, de jooissance de biens immeubles. — (Le délai est plus long lorsqu'ils ont été passés a l'étianger).

Il n'y a point de délai de riguonr pour tons autres actes ; mais li ne peut en être fait aacun asage, soit par acte public, soit en jastice, ou derant toute aatro autorité constituée, qu'ils n'aient été piéaiablement enregiatréa.

Obligations des notaires, huissiers, greffiers; pénalités, etc. art. sa ■■• 41 ss. L. 6 juin 1850, 1; Arr roy. 25 nov. 1853; L, 5 juillet 1860; 18 mai 1873 et An\ roy. 21 mai 1873; L. 28 juin. 1879. 6.

Droits acquis et prescriptions^ art. «o ■«.— L. 17 août 1873 (prescription de 2 ans).

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