CONSTITUTION BELGE. LV
qiiês fonrtiom relatives à l'intôrfit général de l'Etat. - 10. Les rèeles que les officier? manidpâDX seront t^nus de suirre dans rezercice tant des fonctions mnnipiTiatej qne de celles qni lenr auront é^6 (\6lefi;nét^9 ponr l'intérêt irdnéral seront fiié<=s pa; les lois. TU. II, ckap.iy, aeci II, art. 1. II y a dans chaque départcttpnt ane adroin stration supérieure et dars chaque district une administration subordonnée. — 2. Les administrateurs n'ont sucun caractère de représentation. lU <OQt des agrerits élus par le peuple pour exercer, soui» la flurvc^illance et l'autorité daTîoi, les fonctions adminifitratiTes — 4... Il nppsrtient au pouvoir légifilatif de dé'erniine'' les rètrles et le mode de leurs fonctions. — 5. Le Bol a le droit d'anooler les act«>s des administrateurs des départements contraires aux lois ou aux ordre? qu'il leur aura donnés. Il peut dans le csk d'une désobéissance persévérante oa s'ils compromt ttent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les sa.ipendre de leurs fonctions. — 8. (Môme «iroit pour les administrateurs du département a l'égard de» administrateure du district). — 8 Le Corps Ié«ri8latif pourra o'ilerrr ia sunpension ou la cot.firraer ou même dissoudre l'administration coupa- Me. - Coapar. Décr. 4 août 178». 10; U déc. 1789; 22 déc. 17H9 ; Sjann. 1790; IÇ-ilootfi 1790, t. XI. — C. 1793, 78 m. ; 84. Les séances des municipalitéi! et des iiininisira'ions seront publiques.— C. an III, 3 à 5, 17 5., 174 s. ; iOl. Tous les aelHt des corps administratifs sont r.ndus publics. {Voy. encore pour la Belgique Art. 24 rrair. an III). — Con$t. an VIII], 7 «., 41. 59 et L. 28 pluv. an VITI.
.A5C. CoïST vxt. InftUut'Mns provincialeê- PoulUt, p. 269 ss. — Institutions lo- '^^ff, p. 3^ ss. — Actions du souverain comme tuteur des provinces et des commaaes, p. 473.
I09. La rédaction des actes de Tétat civil et la tenue des re^nstpes sont exclusivement dans les attributions des autontés communales.
CovcovDxncK, art. 16 ? 2, 108. — Lêgisl. coord.. p. 657 s. Loi communale, art. «9 IW, 107. 13M») ; p. 523. Loi provinciale, art. 69 1?A 70-8'. 185) ; p. 355 {nom et titrcfde nobUs9e)', p. 326, art. 10 et Arr. roy. 21 mai 1896. {Légialation contulaire). C^4- eÛ5., {. II, t. II ; Code proc. cit., art. 853 ss. ; Déer. 20 juiU. 1807 etc. ; Code ps. l'ïOT, art.2«3.
Tt^v. FBi^PAR Proj. C, art. 84 Suj^., t. II, p. 274 [Van Ov., p. 649), - Conp^r.Arr.lGoct 18-so. «r/. 3 (suprn p. III i.
Co!r«T. PATts-HAS L. f. 1813. Aucune disyotUion con»tituf tonnelle, main vojf. Arr. V>oci 1814; Arr. 7 mars 1615; L. \Ojanv. 1817. Hèglem. 19 juno. 1824, 69. ÉegUm. i^}iill. \nib, 77 rf 95.
Co5bT. VRAFC. Fojf. L.20tept. 1792, t. I, art. 1. Les municipslltés recevront et c'jn^trveront a l'avenir les actes destinés a constater les naissances, les mari a fr es pt les déeès. — Compar. L. 19 dec. 1794. 28 niv., 14 et •l\fruct. an II, 3 niv. an III, l-i c^sj. an IV. (Voy evcore pour la Bslyique Ar. représ. i8 brum. an III et 29 ytixT. an fV), — L.'i» pluv. an VIII, 13
A5C. CoasT. «AT. Actes de l'état^civil, voy. De/acqz,Anc dr. belg,, I, 281.
TITRE 4. Des finances.
Rapport général au Congrès, 22 janv. 1831. Huytt., t. IV, p. 105 ; Van Op., p. 651 .
1 lo. § 1 Aucun impôt au profit de TEtat ne peut être établi que par une loi.
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CoirOOBOiirCi. art. 111 à 113. — LleisL. ooobo., pas. 624.
Tbat. PRfPAB. Proj. Â.art. 13; B.IOS § 1 et 89; C.l. ^Ktff<.,t.II,p.274. 380; (Fan Op., p. 854). , , j . .f - ,
ConsT. I'atb-Ba8. L.f. 1916, art. 197. Aucune imposition ne peut ôtre établie aa profit du trésor public, qu'en vertu d'une loi.
Con«t FBAirç. C. 1791. Dèclar. art. 14. Tous les citoyens ont le droit de conetster par eax-mdmes on parleurs représentants la nécessité delà contribution publique, de la consi'ntir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. — Fcy. encore t, //. ck. IIl, ». /, art. 1-2' ««3-. {Compar. Dèclar. 17 H 23 juin 1789). — C. 1793. Diclar. 20 H art. 64 «. — Con»t. an III Deelar. 16 et aH. 302. - C. tin. 1814, 15. — CK. 1814. 48. — Acte add )8I5. 85. — Oh. 1830, 40.
Ano. CoirsT. ITAT. Aides et subsides. PouUet, 421 s. ; 175, 219 s., 436 s., 460.
f lo. § 2, 3 et 4. — Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut ôtre établie que du consentement du conseil provincial.
Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.
La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions provinciales et communales.
CoNCOBDAiroB, art. 81, 108, 113. — LfoisL. ooobd., p. 521 s. (art. 65 s.), 531 s., 708. {TabUau comparé ds» inponiion$ de» ueufprovinceM), p. 543 sa. (art. 70, 71, 75), 66â S8. ; 713. 718 [fond» communal] 721 (orédi* communal),
Tkav. raftPAB. ( Kov. iou» le\ldê cet article).
CoifsT Pats- Bas. L.f. 1S15, art. 143, 146, 160 {iout l'art 108 Comt.) ; art. 154m. (W.). Compar. L. 12 juUl. 1821.
CoirfcT FHAWÇ. [yoy.Mous Vart. 108 Con»t.).
A»o. Com. KAT. Voy. PouUet, p. 300 s., 473 s.
fil. Les impôts au profit de VEtat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.
CoircoBDAHOB, art. 27, 116, 119.
Tbav. PBfiPAB. Proi, A, art. 14; 0,2. Huftt., t. II, p. 276 (Fan Oc., p. 856,.
CoHST. Pays-Bas, Z f. 1815, art. 121. Le l'udifft des dépenses du royaume doit avoir l'ansentiment des Etats frénéraix; il est présenté par le Roi a la seconde chambre dans la session ordinaire. — 123. La première partie contient tout s les dépenses ordinaires fixes et constantes, qui résultent du cours habituel des choRcs et se rapportent pli s particulièrement a rétat do paix. Ces dépenses étant approuvées par les Etats f^énéranx, ne sont pas soumi«(cs, pendant les dix pr> mièroF années, a un consenteroeat ultérieur et annuel. Elles ne deviennent, pendant cette période, le sujet d'une noavelle délibération, que lorsque le Roi fait connaître qu'un objet de dépenses a cessé ou varié. — 134. En arrêtant cette partie du budfrel, on détermine en même temps les moyens d'y fitire face. Ils sont également arrêtés pour dix ans, et demeareot InTariaoles, à moine que le Bol ne fasse connaître de rem-
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pliMT on de modifier an de ces moyens — 125. Un an arant l'expiration du terme poor lequel cet dépens s fixes sont arréiées. le Roi propose an nooreau badget pour le« dix années qui suivent ce terme. — 126. La seconde partie du budi^et contj«jt les dépenses extraordinaires, impréTues et incertaines, qui, snrtont en temps de iraerre, doivpt.t être rét(lees d'après les circonstances. Ces dépenses, ainsi que Ira raojens de les couvrir, ne sont arrêtées que pour un an. — 127. Les dépenses de chaque département d'administration générale sont l'objet d'un chapitre séparé daboijTi't. Les fonds alloués pour on département doivent être exclusivement employés pour des dépouseâ qui lui appartiennent, de xorte qu'aucune somme ne peat être tran féréft d'un chapitre d'administraiion générale a un autro, sans le ■eeourpdes Etats irénéraux. — 128. Le Roi fait mettre annuellement sous les yeux àei i^tats généraux, un compte détaillé de l'emploi des deniers publicK.
CojBT. rsAHÇ. C l7tfl,t.V,art. l. Les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque atmc'e par le Corps législatif et ne pourront subsister au-delà da dernier jour ne la session suivante si elles n'ont pas été expressément renouvelées. - C. an III, 302. - C »én. IBU, 15. - Ch. 1814, 49. — AcU add. 1816, 35. — C*. K30, 41. L'impôt foncier n'est consenti qoe pour un an. Les impositions indirectes p<roveiit l'être pour plusieurs années.
Ave. CovsT. KAT. Vote des aides et subsides. FouUet, p. 422, 423.
f i«. Une peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi.
CoircoBDAHcn, art. 6. 67, 76. 76.
TaAV. raipta. Pro;. A.art. 16; B,103}2; C,3. H«^«..t. lI,p.276{Fa«Or p.667).
PatsBa.b. L.f. 1815. art. 196. Il ne peut être accordé aucun privilège en matière de contributions.
CoirsT. FBAirç. C. 1791. Dielar. 13; Disp. fond. 2* {Compar. Décr. 4 août 1789, 9. Les privil^es pécuniaires, personnels ou réels eu matière de subsides sont abolis sjaruais. La perc< ption se fera «nr tous les citoyens et sur tous les biens de la B *me manière et dans la même forme). — C. 1793, 101. — C an III^ 16. - C. $én. 1-14, 15. - Ch. 1814. 2. - Ch. 1830, 2.
A5C. CovsT. VAT. Privilèges en matière d'impôts. Pouliet, 187 s.— 214 s., 226, 442.
«13. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la province ou de la commune. Il n'est ri*Mi innové au régime actuellement existant des polders et de.-i wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire.
• o^coBDAXOB. art. 110. — LfioisL. coord. sur les Polders et Waferingues,p.724.
TaAV. PBtPAB. Proj. A. art, 16; C, 4. HuyH., t. II. p. 'i76et2Hl (yan Oc, p 657).
Cos^r. Pat»-Ba8. L.f. 181.5, nrt. 61 (touM Part. 114 Con»t.\. — Sur le» travaux kjira>ilique$. le» Polderê et Wuterirgue», voy. art. 'i\5 a 2'15. Vou. encore Arr. roy. ért t9 mara et 7 »ef4. 1822, abrogé» par tArr. du 23 août ISU ^infra p. 730).
Aac. COHST. ITAT. Diversité des ressources du trésor. PoulUt, p. 417.
• i«. Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d une loi.