‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 451 sur 578 · I. Institution. Loi dn ti ▼•niés» an vu, art. fw. Il est · texte numérisé non relu

I. Institution. Loi dn ti ▼•niés» an vu, art. fw. Il est

établi des droits de greffe au profit de la nation, dans tous les tribunaux civils et de commerce...

Ils seront perçus à compter du jour de la publication de la présente par les receveurs de Tenregistrement, de la manière ci-après déterminée.

t. Ces droits consistent : V*) dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu*ii est étaoli par Tart. 3 ci-après.

2<^) Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'art. 5.

3°) Dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les art. 7. 8, 9. — Voy. encore L. du 22 prairial an YII, Béer, du \2 juillet 1808. L, du 30 déc. 1832 ; 5 juiUet 1860; 28ym7/^M879.

II. Tarification. La perception des droits proportionnels de greffe suivra les sommes et valeurs de 20 en 20 ft*8 exclusivement et sans fraction : L. 30 déc 1832.

1) Mise au rôle.

I e droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule

(1] OBLie^Tiovd, SALAxaa naa obiffixsb. L. 21 vêwi. am VII 11 «a. X. SI jMwr* an VU, 6; Béer, 12 juiUd 1808 ; Arr, rog. 31 dée. 1836, 18 dée. 1861; L. 16 aoiU ISBl ei Arr. rog. 4 nov. 1881. Le i^effier de la Coar de caaaation perçoit U totalité daa droite de greffe par application de VOrdonnanee du tSjwin 1738, Tit?e XVI, rendae obligatoire on Belgique par VArrtti du 16 mon 1816, ari, 60.

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