I. Institution. Loi dn ti ▼•niés» an vu, art. fw. Il est
établi des droits de greffe au profit de la nation, dans tous les tribunaux civils et de commerce...
Ils seront perçus à compter du jour de la publication de la présente par les receveurs de Tenregistrement, de la manière ci-après déterminée.
t. Ces droits consistent : V*) dans celui qui sera perçu lors de la mise au rôle de chaque cause, ainsi qu*ii est étaoli par Tart. 3 ci-après.
2<^) Dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'art. 5.
3°) Dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les art. 7. 8, 9. — Voy. encore L. du 22 prairial an YII, Béer, du \2 juillet 1808. L, du 30 déc. 1832 ; 5 juiUet 1860; 28ym7/^M879.
II. Tarification. La perception des droits proportionnels de greffe suivra les sommes et valeurs de 20 en 20 ft*8 exclusivement et sans fraction : L. 30 déc 1832.
1) Mise au rôle.
I e droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule
(1] OBLie^Tiovd, SALAxaa naa obiffixsb. L. 21 vêwi. am VII 11 «a. X. SI jMwr* an VU, 6; Béer, 12 juiUd 1808 ; Arr, rog. 31 dée. 1836, 18 dée. 1861; L. 16 aoiU ISBl ei Arr. rog. 4 nov. 1881. Le i^effier de la Coar de caaaation perçoit U totalité daa droite de greffe par application de VOrdonnanee du tSjwin 1738, Tit?e XVI, rendae obligatoire on Belgique par VArrtti du 16 mon 1816, ari, 60.
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