DROITS DE SUCCESSION
Les héritiers et les légataires universels dans la successien (l'un habitant de ce royaume, seront tenus envers TEtat, tant (in droit dû pour la totalité de la succession, que des amendes encouruea pour contravention à la présente loi. chacun en proportion de la part qu'il recueille ou acquiert.
Les légataires a titra universel, les légataires particuliers et les donataires seront tenus envers TËtat du droit de succession et des amendes, chacun pour ce qu'il a recueilli, et sauf son recours pour la restitution des amendes contre celui par le fait duquel elles sont encourues.
Les exécuteurs testamentaires, les curateurs de successions vacantes, les tuteurs pour leurs pupilles, et les curateurs d'interdits pour leurs administrés, sont tenus envers l'Etat pour le droit de succession et les amendes, en tant ({u'il a dépendu d'eux de se conformer à la présente loi.
Les dispositions contenues dans cet article sont également applicables à ce qui concerne le droit de mutation. — JL. 17 flêc. 1851, art. 27 infra p 690.
...11. La Valeur des objets composant Tactif de la succession d'un habitant de ce royaume, ainsi que celle des biens immeubles assiyettis au droit de mutation, sont déterminées ainsi qu'il suit :
a. Po\|Lr les immeubles, par leur valeur vénale au jour du décès...
b. Pour les créances hypothécaires inscrites, par le montant du capital et des intérêts dus au jour du décès, ou à estimer par les parties déclarantes.
c. Pour les rentes emphytéotiques, rentes foncières perpétuelles, rentes, prestations connues sous le nom de beklimfningen, chunsen et thynsen, et autres prestations semblables établies sur des immeubles à perpétuité ou pour un temps ilUimité, à raison d'un capital formé de vingt fois la rente ou prestation annuelle.
Los rentes et prestations stipulées payables en grains, fruits ou autres objets ayant une valeur appréciable, seront évaluées sur le taux moyen des mercurialea des quatorze (Yerniôres années du marché le plus voisin de la situation ries biens, déduction faite des deux pins fortes et des deux plus basses. A défaut de mercuriales, elles seront évaluées l»ar les parties déclarantes.
d. Pour les effets publics, les actions et les intérêts, par le capital représentant leur valeur au Jour du décès.
Le capital des effets publics, des actions et des intérêts, est régie d'aprôs le prix courant publié par ordre du gouvernement dans la semaine du décès ; quant aux effets, actions et intérêts qui ne seraient pas notés sur le prix courant, le capital sera évalué par les parties déclarantes.
e. Pour les rentes viagères, à raison de la rente annuelle, multipliée par le nombre d'années de vie de celui sur la tête de qui elles sont créées, et ce d'après le calcul suivant :
Depuis 1 jusqu'à 20 ans, on compte dix années de vie ; au dessus de 20 jusqu'à 30 ans, neuf années de vie ; au-dessus de 30 jusqu'à 40 ans, huit années de vie ; au-dessus de 40 jusqu'à 50 ans, sept années de vie ; an-dessns de 50 jusqu'à 55 ans, six années de vie ; au-dessus de 55 jusqu'à 60 ans, cinq an nées de vie ; au-dessus de 60 jusqu'à 65 ans; quatre années de vie ; au dessus de 65 jusqu'à 70 ans, trois années de vie : au-dessus de 70 jusqu'à 75 ans, deux années de vie ; au-dessus de 75 ans, une année de vie.
 regard des tontines, contrats de survie et prébendes, là où celles-ci subsistent encore, on considérera comme produit annuel celui de la dernière année qui a précédé le décès. Ils seront au reste évalués en capital, sur le pied des rentes viagères ; et pour autant qu'ils consistent en objets en nature, on se coniormera, pour leur évaluation, à ce qui est prescrit à cet égard à la lettre c.
/. Pour les navires, barques et bateaux, par leur valeur vénale au jour du décès, à estimer par les parties déclarantes.
Seront compris dans l'estimation la manœuvre dormante et courante, et tout ce qui, pour autant qu'on sache, se trouve à bord et fait partie de la succession.
g. Pour toutes les créances non comprises sub litteris à ou d, soit qu'il en existe quelque acte ou non, par la valeur du capital et des intérêts dus au jour du décès, à estimer par l«s parties déclarantes.
h. Pour les autres biens meubles et les rentes perpétuelles non hypothéquées, par leur valeur au jour du décès, à fixer par les parties déclarantes.— Voy.m/ra L.17 ef^c.1851, art.l9.
it. Les dettes composant le passif de la succession d'un