II. Feuilles de replat rea et paplera dlvera
I. Taux. 1) Loi da 9« mars «889, art. «, §«. Le prix actttel du timbre spécial des quittances est maintenu à fr. 0,99 c.
t\) IMê^U ufimbrû lêMSé, ^trtulê iralfiM. Ett iQpprlm«' le droit de timbre «abh sur les avis imprimAs noD dcatinés e «tre aiflcbée.
Lui du 8 juin 18S3, «H. 1*'. I/Impdt du timbre ear les Journaux et écrits pério df qnee eti lupprimé.
DROITS DK TIMBKK. 69^
2) Loi du 99 Jalli^i 19911, tiH. R. Le timbre de dimension est porté aux taux suivants :
Pour la demi-feuille de petit papier, de fr. 0,45 à •,»•»
Pour la feuille de petit papier de 0,90 à I9O0.
Pour la feuille de papier moyen de 1,20 à t ,tio»
Pour la feuille de grand papier de 1,60 à i^vo.
Pour la feuille de grand registre de 2,40 à »,so.
Pour la feuille de grand registre (hypothèques) de 2,50 à «,«o.
II. Papiers assujettis au timbre de dimension. Vo% do 18 bramaire an VII, art. 1». Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir :
1« Les actes des notaires, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;
Ceux des huissiers et les copies et expéditions qu*ils en délivrent:
Les actes et les procès- verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées ;
Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées :
Les actes particuliers des juges-de-paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et des commissaires du directoire exéeutif (procureurs royaux), et ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui 8*en délivrent;
Les actes des avoués ou défenseurs officieux près les tribanaux, et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
Les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux ;
Les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aur citc^ens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aax citoyens.
Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, pré-
.sentes au directoire exécutif (au roi), aux ministres, à tontes autorités constituées, au commissaire de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, aux directeur de la liquidation générale, et aux administrations on établissements publics ;
Les actes entre particuliers sous signature privée, et le double des comptes de recette ou gestion particulière.— Voy. L, 14 août 1873, infra p, 701.
Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant taire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justilication, demande ou défense;
2<> Les registres de Tautorité judiciaire où s'écrivent des actes si^ets à Tenregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers;
Ceux des administrations centrales (provinciales) et municipales tonus pour objets qui leur sont particuliers et n*ayant point de rapport à Tadministration générale, et les répertoires de leurs secrétaires :
Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels, et leurs répertoires ;
Ceux des receveurs des droits et des revenus des communes et des établissements publics.— L. 14 <wût 1873, infra p. 701.
Ceux des fermiers des postes et messageries ;
Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires.
Ceux des établissements particuliers et des maisons particulières d'éducation ;
Ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, ssmdics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures :
Ceux des banquiers, néj^ociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, ouvriers et artisans. — Voy. L. 31 mai 1824, infra p. 700.
Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent; et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.
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Aux papiers énumérétpar la loi organique^ il faut encore aiouter les papiers successivement déterminés par les lois suivantes :
1) Décr. 4 messidor an XIII^ 3. Les registres des établis* sements publics, tenus pour les actes d'administration temporelle et extérieure.
t) Décr, 20 juillet 1807, 4. Les tables alphabétiques an naelles et décennales des actes de Tétat ciyii.
3) Décr, 9 déc. 1810. Les certificats délivrés aux parties par les officiers de l'état civil pour justifier aux ministres des cultes de raccomplissement préalable des formalités civiles avant la bénédiction nuptiale.
4) L 16 déc, 1851» 131. Tous les registres des conservateurs des hypothèques, sauf l'exceptin mentionné, p. 701.
5) L 10 juillet 1877, 9, IX. — Carnets à protêts.