LVIII CONSTITUTION BELGE
CovcoBDAircB, art. 117. — LtoisL. coord., p. 743.
Tr*v. prèvar. Prou A. art. 17 ; B. 104 ; C, 5. Huytt., t. II, p. 282 (Tan O», p. 658).
CoirsT. Pats-Bas. L.f 1815, art. 61 Le Roi a la (lireot:on suprôme des finances ; il règle et fixe les traitements di'8coIiè(r«-s et des fonctionnaires, qui 9ont acquittés par le trésor public ; il les port»' sur le bulset dts dépenses de TElat. Les traitements ries fonctionnaires <ie l'ordre judiciaire sont fixés par la loi. — Compar. Arr.
14 itept. J8U, 26 itpt. 1816, 29 mai 1822, etc.
COÎTST. FBAICÇ Cl"!
. FBANç C. 1791, t. m, ch. IV, art. 4. Le Roi fait drpsser la liste des pen Bioiia et gratifications pour être pr. sentec au Corps législatif a chacut e de ses sessions et décrétée s'il y a lir-u. — Compar. Dicr. 4 aot'i/ 1789, 14, 15. L .3-22 a<wl 1790, 1, 6. — C 1793, 21. - C. an VJII, 66. — Compar. i. ùgerm. an XJ. 13 iept. 1806. Arr. cons. a' Et. 5 mar» 1811.
115. Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.
Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.
COXCORDATTCR, art. m, 119. — L£GT8I.. coori>., p. 807 8.
Tbav. pRfipAB. Proj, A, art. 76: B. 24; <\6. Huylt., t. Il, p. 28S {Van Ov., p. 658). Coif8T. Pats-Bas. L.f. 1815. art. 121, 133 a 12h. {Soun Vart. 111 ConH). CoKST. FRANC. C. au III, art. 16i, 302 et L. 22 Ikerm. an V. Compar. L. 23 »ejti. 1814;26mar« 1817, ete.
Awc. CoîrsT. KAT. Voy. »onê Vart. 111.
n«. Les membres de la cour des comptes sont nommés
Ï)ar la Chambre des représentants et pour le terme fixé par a loi.
Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de ladministration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des dilTérentes administrations de l'Etat, et est char^jée de recueillir à cet effet tout renseignement et tonte pièce comptable nécessaire Le compte général de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.
Cette cour est organisée par une loi.
CoNCORDAirCK, art. 115. — Légifl. coord., p. 800 ss.
Thav. PicfiPAR. Froj. A, srt. H6; B, 27; C, 7. Huyit, t. II, p. 292 [Van Ov., p. 65<>;.
CoxsT. Pays-Bas. jL./. 1815, art. '20i. 11 y a pour tout Iero\nume. une chambre des comptes, cfm'géi» de l'exurnen et de la liquidation des comptes annuels des départements d'administration >ré:iérale, de ceux de toas comptable:» del'P^tatct autres, conformément aux instructions données par la loi. Les membres de la chambre des comptes sont eboif^is, autant que possible, dans toutes les provinces. Le Koi nomme aux places yacantes sur une liste triple, qae la seconde chambre des
CÔÎ^SfïTUTtOK ÊÈtôÉ. Lit
États jfénôraox lai présente. — Vov. encore art. 127 et 128 [boum VaH. 11 Convt.) H
Co5n. vRxvçL A. Chambre des comptes. Ko». L. 6-7 ««»<. 1790; 4 jvtU. 1791 ; 17-39 *#p<, 1791. - C 1793. Déd.. ÏO; orf. 105 ». — C. an ifl. Dêcl. 16 ; aH. 316 »., iHi. -C.oH vin, 89H L. \Ssept. 18)7. art. ii. — B. Principe de la spôclalitô. C. as ///, ar<. 318. — C a» VIII, 45, 66. Compar, L, 2è avr. 1816, 26 iiwrs 1816, Ord. l teyi. \btl. L. l^jamv. .831.
A!(c.CovsT. SAS. Conseil des finances et Chambre des comptes. Poi(ZM,243, 247 s.
• •r Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat ; les sommes nécessaires pour y Taire face sont annuellement portées au budget.
CoscoBDAircB. art. 14, 15, 16. — Léqisl. coobd.. pag. 97 (art. 14); p. 98. (Tableaa des peisions et t-aitements snocensifs da clertré).
TiUT. nir^K. Proj C. art. 8. HuyU., t. II, p. 283 et 478 {Van Oo., p. 669).
CosiX. Pa»-B*.8. L /. 1815, art. 194. Les traitements, pensions et autres aranuures, de qaelqae nature que ce soit, dont jouissent actuellement les différents eultM et 1< ars min-.stres leur sont g^arantis. Il pourra dtro alloué un traitement ï'ii ministres qui n'en ont point, ou uu supplément a ceux dont le traitement eat n9afâ:»,tat. — 195. Le Kot Teille & ce que la» sommes allouées pour les cultes, qui Kjntscqoittéea par le trtsor public, ne soient pas détournées de l'emploi auquel elles sont spécial ment afTtctées.
003». skâxç. Deer. 2 nov 1789, art. 1. Tons les biens ecclésiastiques sont a la i>$position de la nation a la charge de pourvoir d'une manière convenable aux trft.i du culte et a l'entretien de sen ministres. — Compar. Dior. â0.2i avr. 1790, 5. - C. 1791, t. V, 2 I i. — C. o» ///, 354. — Coneord. 23 fruet, an IX, art, 14 (infra p. 97). - C. »in. 1814. 2i. - Ch. 1814. 6. - Ch. Ib30. 6.
TITRE 5. — De la force publique.
Eipport général au Congrès, 24 JaoT. 1831. Huytt,, t. IV, p. 108 ( Van Ov., p. 664).
!•». Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations des militaires.
CotfooKDA.voa, art. 97, 66. 64, 76, 105, 119, 124, 139-10*. — LioisL. coobd. sur la Qîiîce. p. 8ô0, sur l'armée, p. 896, 903 ss.
TsAv. Fui PA«. Prcj. A, art. 31 ; B. 61 ; C, 1. Suytt., t. II, p. 459 rVan Ov., p. 663).
CoHST. I'aysB**, L f. 1815, art. 403. Conformément aux anciennes coutumes, a l'cApnt de la pacification de Gand, et aux principes de l'union d'Ctrecht, Tun des
remiers devoirs des habitants du royaume eat de porter les armes pour le maintien le 1 iodépr^ndance et 1.* défense du territoire de l'Etat. — 204. Le Boi veille a ce •lar \^ fondes suffisantes de terre et de mer, formées par enrôlement volontaire -enationaax ou d'étranjfers, soient constamment entretenue:» pour servir soit eu •Urope, soit hor» de l'Europe, selon que les circonstances l'exigent. — 206. Indé- Pë&daoïment de l*armee permanente de terre et de mer, il y a une milice nationale, -.ODt en temps do p *ix, un cinquième est licencié tous les ans. — '207. Cette milice e»l formée, autant que possible, par enrôlement volontaire, de la manière déternifi^ par U loi : a dé&nt d'an nombre suffisant d'enrôlé voloutoires, elle «•(
LX CONSTITUTION fiËLGË*
complétée par la vole du sort. — 214. Les dispositions qae le Roi Jage nécéstâirés, pour fixer I'organi«ation de la milice, et le nombre des miliciens, ainsi qae les irardes commanales et la levée en masse, font l'objet d'une loi. Compar. L. Sjanv, 1817.
CoirsT. FRA.NÇ. C, 1791. Déclar. art. 12 et t. IV, 1 ss. Compar. Décr. 16 dée. 1789, 28/tf'w. 1790, aH. 11, 6-11 déc. 1790. — C. 1793, 107. — C, an III, 2'i5 s. — C. »éu. LHÏ4, 16. — Ch 18U, 12. -- Ch. 1830. art. 11. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de tfrre et de mer est déterminé par une loi.
Aho. Const. kat. Mode de recrutement de l'armée, droits et obligations des militaires. PouUet, p. 404. Conscription militaire inconnue et inconstituttonnetle, p. 195, 40S, 409 (Pays-Bas): 'ifH, 416 (l.ièfçe). Sur le service militaire dû poar le maintien de l'ordre oa la défense du sol, toj. p. 410, 414, 416.
il». Le contingent de Tarmée est voté annuellement. La loi qui le lixe n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.
CoircoanAircx, art. 111, 115, 124. — Lioisi.. ooorb., sur Varmée pag. 898. TBA.V PBfiPAB. Proj. A. 32 j B, 62; C, 2. -ffuy«.,t II, p.45«{ Fa» Oo.. p.666K CoirsT. Pats-Bas. L.f. 1815, art.*)4, i\\{sotu Fart. 118 Co^tMt.\. L. 9jauv. 1817. rojfST. FEAWÇ, Conat. 1791, t. III, ch. III. s. I, art. 1-8" {Compar. Deer. 28/érr. 1790, II).— C. 1793,55.- Ch 1830, art. 69-4' {souaVart. 139 Conat.) etL. lloet. 1830. Compar. CowsT. viraLAisn. Vote annu^»! de la loi sur l'armée . An 0. CoirsT. vkT. Force numérique de l'armée permanente. PouUet, p. 409.
120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.
LÉGISL. COOKD , p. 916.
Tbav. pbépab. Froj. C, art. 3. Hujrtt., t. II, p. 459 {Van Ov., p. 668),
CovsT. Pays-Bas. Aucune disposition constitutionnelle. Voy. Arr. dOjanv. 1815 et auires dispositions citées pag. 915.
CoirsT. PEAirç. Foy, notamm. L. IQjanv., I6/*w. I79I. — C, I79I, t. IV, art, 2. — L. 28 germ. an VI.
Ako. C0K8T. ifAT. Pays-Bas : Placarda dea V mara 1755 et 14 févr. 1772, Pour le pays de Liège, voy. Sohet, 1. 1, t. XC VII, et 1. IV, 1. 1, n' 35 s.
«»i. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire, qu'en vertu d'une loi.
CovGOBDAircB, art. I à 3, 68 } 3.
Tbav. pbépar. Proj. A, art. 8 j B, 63 et 61; C, 4. Huytt.\ t. Il, p. 459 (Van Ov., p. 666;.
CoNBi. Pays-Bas, L. f. 1815, art. 205. Des troupos étranRères ne peuvent ôtre prii>es au service du royaume que du commun accord du Roi et des Etats généraux. Le Roi communique les capitulations qu'il fait a ce sujet aux Etats généraux, aussitôt qu'il le peut convt>nablement.
CoMST. FBAVç. Déer. tèfévr. 1790, 3 et 11. — C. an ///, art. 295. Aucune troape étranifëre ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable du Corps lét^islatif. Ch. 18)0, art. 13 § 2. Aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'Etat qu'en vertu d'une loi.
Ave. CojTsT. VAS. Troupes étrangères, PouUH, p. 408.
CONSTITCTION BELOE. LXf
i««. Il y a une garde civique; l'organisation en est réglée par la loi.
Les titulaires de tous les grades, juî?qu*à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jnorêes nécessaires pour les comptables.
««s. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Législ. oookd.. p. 030.
T»AT. rstrAm. Proj. A. art. 30; B, 65; C, 5 et 7. HuyU., t. II, n. 4W (Van Ov., p.W7). — Fof . encore Arr. 30 tept. I?530, art. 10 et 28 oct, 1830. Bccr. 31 dec. WiO if 8>«w. ï^n. (HHgtt., t. IV, p. 418 n., t. r, p. 716 b.).
CoysT. Pat«-Bas. Compar. L. f. ISI.'i, art. 213. Dans les coinmones qui ont ano popolatioD agglomérée de i.SOO habitants et aii-deU, il j a, commo par lopasité, detg^ardt^ eommanalea qui sont employées au maintien de la traïquillitd publique: elle* peuvent être employées, en cas de jraerre. a repousser les attaques de l'ennemi. Dans le* autres communes, il y a des (tardes communales qui, non uciives eu temps 11? paix, forment en temps de fraerre. avec les ijardes des autres comratine», la lerée en naaase, pour la défense du pays. — 214. Les disponitions qu • le Ilol juge nécessaires, pour fixer l'orii^anisatton de la milice, et le nombre des mili riens, ainsi que les frardes communales et la levée e-i masse, font l'objet 'l'une loi. \Son% l'art. U?< Contt.). Compar. Arr. 13 avril et 20 juin '.815 ; L. 11 avrU 1827.
CoHtT. VRxnç. c. 1791. t. IV. Compar. Décr. 14-^8 déc 17H9. art. 52; 22 déc. 1789; ^;<Mc. 17P0, 9. III, art. 2. n" \0 -. I8l8ji«it 1790; /nttr. 12-20 aoiit 1700. IX; Décr. >^12 déc. 1790 ; W $êpi., 14 oct. 1791, i«. — C, an III, 277 $., 281. - 0. an VIII. 48 : Sin. cône, i vend, an XIV ; 13 mar$ ISli; 3 aor. 1813. — Ck. 1830, art. 69-6*:Sout rart. m ComMt.).
Ave. Co VAX. WAT. Voy. iout l'art. 118 Conti.),
««t Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, iionneur:* et pensions, que de la manière déterminée par la loi.
CovcoKDJLXCa. art. 118. — Lêgisl. coobd. sur es grades, p. 903 à 908 ; sur les pensions, p. 768.
lukr. pbApab. HuyiL, t. H. p. 462 [Van 0».,p. 668.1.
CoîcsT. Pays B*<«. L. f. 18i5. art. 59 {Sou» l'art 8^î Const).
Coim. TKAFÇ. Décr. *28/épr 1790. 11 ; L. 5 12 êt^pt 1791. - C. an VIII, 86. - ^ *in. 1814, *). — Ch. 1814, 69. — Ck. IdJO, art. «0 et 69-8' Sous Vart. 139 Comt.).
Awc. CostfT. »AT. Pofdlet, p. 409.
TITRE 6. — Dispositions générales
Rapport général au Congrès, 24 janv. 1831..H'tfyf<., t. lV,p.llO(Ka)i Oo.,p.671).
t«s. La nation belge adopte les couleurs ronge, jaune et noire, et pour les armes du royaume, le lion belgique, avec la légende : i/union fait la force.
Ltenx» oooRD.. p. A51.
Tbat. p'aiPAB. Proj. A, art. 3 ; C, 1. RuyH., t. Il, p. 460 et 488 (Fan On., p. 673), - Compar. Arr. 30 êept., 16 rf 37 oet. 1830. »