‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 466 sur 578 · IMPOSITIONS COMMUNALES · texte numérisé non relu

IMPOSITIONS COMMUNALES

les habitants, ni les coupes de bois délivrées en natoreà ceux-ci pour leur affouage.

Les ressources créées, en vertu de la présente loi, pour l'entretien et l'amélioration des chemins vicinaux, forment un fonds spécial qui ne pourra être employé à un antre service.

Les règlements provinciaux détermineront le mode de contribution aux dépenses des chemins vicinaux à charge des villes.

i». Le prix de la iournée de travail est évalué conformément à l'article 4, titre II, de la loi du 28 septembre 1791, et le contribuable qui n'aura point déclaré, conformément à l'article suivant, vouloir faire les prestations en nature résultant des deux premières bases de l'article 14, jouira d'une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail

La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait.

*«. L'avertissement contiendra, outre la cotisation en centimes soéciaux, les prestations en nature suivant les trois premières oases de l'article 14, réduites en argent, conformément aux dispositions de l'article précédent.

Dans le mois qui suit la délivrance des billets de cotisation, tout contriouable peut déclarer son option au collège échevinal ; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en argent.

Dans tous les cas, la ft^action en moins, entre les prestations en nature et l'évaluation en argent, devra être suppléée en numéraire par le contribuable.

f t Les prestations non rachetées en argent pourront être converties en tâches.

%n. Sur la proposition des conseils communaux, la députation du conseil provincial peut convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraîtra plus avantageux aux intérêts de la localité.

La députation du conseil provincial pourra môme, sous l'approbation du gouvernement, ordonner d'office cette coqversion.

1». Les articles 135, 136 et 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour Texécution des articles précédents.

»o. Les rôles sont exigibles aux époques fixées par la dôputation, recouvrés conformément aux rôjfles établies pour la perception des impôts au profit de l'Etat, les defi^rèvements prononcés sans frais, et les com|)tes rendus comme pour les autres dépenses communales.

»i. Les propriétés de TEtat productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la même proportion que les propriétés privées.

t». Dans le cas où un conseil communal chercherait à se soustraire aux obligations imposées par le présent chapitre, la députation permanente fait dresser d'office le devis des travaux, arrête les rôles, aprùs avoir entendu le conseil communal, ordonne l'exécution des travaux et en mandate le payement sur la caisse de la commune, le tout en conformité de l'art. 88 de la loi communale.

Chaque année, la députation permanente communique au conseil provincial l'état des impositions établies en vertu du présent article.

SS [Loi do f O mars 1866. Art. untqae. L'art. 23 de la

loi du 10 avril 1841 est abrojçé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'un chemin, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé d'une manière extraordinaire par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines, ou de toute au*re entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exf)loitations pour lesquelles les transports se font, pourront être appelés annuellement à contribuer à l'entretien de ce chemin par des impositions spéciales, proportionnées aux dégradations extraordinaires qu'ils occasionnent.

» Il en sera de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichement.

n S'il existe des péages sur ce chemin, ces impositions ne pourront être établies que si les péages ne sufiflsent pas à son entretien.

» Si les transports à raison desquels un exploitant est ft*appé d'une impositton sont soumis à des péages, il lui en

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sera tenu compte poi^r déterminer le chiffre de cette imposition.

» Le conseil communal fixera, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa délibération sera notifiée aux exploitants par la voie administrative ; ceux d'entre eux

3 ai se croiraient lésés pourront, pendant quinze jours, à ater de la notification, réclamer auprès du conseil communal et même exiger une simple expertise contradictoire.

n Après 1 accomplissement de ces formalités, les impositions seront réglées par le conseil communal ; toutefois, si Texploitation est située dans une autre commune que celle sur le territoire de laquelle les dégradations ont eu lieu, l'imposition sera déterminée à la demande du conseil communal de cette dernière commune, par la députation permanente, si rétablissement est situé dans la même provmce et par le roi dans- tout autre cas.

n S'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, ou si l'on se trouve dans le cas prévu par l'art. 25 de la loi du 10 avril 1841, (communes appartenant à des provinces différentes) 1 imposition, suivant le cas, sera fixée directement, soit par la députation, soit par le roi, après avoir entendu les parties et les conseils communaux mtëressés.

n Tout exploitant qui se croira surtaxé par la décision du conseil communal, pourra adresser une réclamation à la députation permanente qui statuera, le conseil communal entendu ; un recours au roi, pourra, dans tous les cas, être exercé par les autorités communales et par les exploitants contre les décisions de la députation permanente.

n Ce droit d'appel ou de recours devra être exercé dans la q^ainzaine à dater de la notification, par la voie administrative, de la décision attaquée. Le recours au roi ne sera pas suspensif.

I» L'art. 137 de la loi communale et Tart. 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables aux impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent. »

» Le gouvernement est autorisé à appliquer, s'il y a heu, les principes de la présente loi aux chemins entretenus par les polders et les wateringues. »

71S IMPÔTS, CONST. ART. îlO A 113.

§ 5. Fonds communal.

Il existe un revenu communal formé par voie de prélèvement sur le produit de certains impôts généraux et dont la répartition est déterminée par la loi. Ce revenu appelé fonds communal est réglé par les dispositions suivantes :

L. 18 Juin. 1860 (abolit, octrois) p. 718. L. de baget 4 Janv. 1864 bières etc.) ^ITVè . L. 27 mai 1861 (traité de comm.) p. 719. A. r. 27 nov. 1866 (Réserre.) p. 7x1 L. budget 20 dée. 1862 (Béserre) p. 719. L. 30 mai 1879 (lois postales) p. 720. L. SO juillet 1883 (eaux-de-rie) p. 720.

I. Institution et quote-part des communes. 1) Loi «a 18 Jaillit fS6o. Chapitre I^. Abolition des droits dCoctroiet attribution d'un nouveau revenu aux commmunes. Art. t«r. § l*'. Les impositions communales indirectes, connues sous le nom d'octrois, sont abolies.

§ 2. Elles ne pourront être rétablies.

s. Il est attribué aux communes une part de 40 p. c. (aiyourd'hui 41 p, c. L. du 20 déc. 1862 infra). dans le produit brut des recettes de toute nature du service des postes, de 75 p. c. dans le produit du droit d'entrée sur le café, et de 34 p, c. (aujourdliui 35 p. c. L, du 20 déc. 1862 infra) dans le produit des droits d'accise axés par le chap. II, sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eauxde-vie indigènes, sur les bières et vinaigres, et sur les sucres.

s. § 1. Le revenu attribué aux communes par l'art. 2 est réparti chaque année entre elles, d'aprôs les rôles de Tannée précédente, au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties, du principal de la contribntion personnelle et du principal des cotisations de patentes établies en vertu de la loi du si mai 1819, de la loi du 6 avril 1823 et des art. 1 et 2 de la loi da 22 janvier 1849 {Journal o/Jîciel, no« 34 et 14, et Moniteur, n» 24).

§ 2. Une somme égale au quait présumé de sa quote-part dans la répartition annuelle, est versée au commencement du deuxième, du troisième et du quatrième trimestre, à la caisse de chaque commune, à titre d'à-compte.

§ 3. Le quart présumé est fixé d'aprôs les prévisions da budget des voies et moyens» quant aux accises et aux postes» et diaprés le produit moyen du droit d'entrée snr le café,

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