FONDS COMMUNAL
pendant les trois dernières années, en tenant compte de la situation trimestrielle des recouvrements.
§ 4. Le solde du décompte de l'année est payé aux communes, après Tachèvement de la répartition définitiTe, dans les premiers mois de Tannée suivante.
...is. § 2. La quote-part assignée à une commune, par la répartition faite en vertu de l'art. 3, ne peut être inférieure an revenu qu'elle a obtenu des droits d'octroi, pendant Tannée 1859, déduction faite des frais de perception et des restitutions allouées à la sortie. Toutefois, si le revenu attribué aux communes par Tart 2, descendant au-dessous de celui de Tannée précédente, était inférieur à la movenne des 3 dernières années, le minimum à prélever par les communes à octroi subirait momentanément une réduction au prorata de la différence ; mais cette réduction leur serait bonifiée les années suivantes en proportion de chaque accroissement annuel ultérieur.
§ 3 Sont assimilées aux droits d'octroi, les taxes directes perçues pour en tenir lieu dans les parties extra muros de certaines villes.
«e. § !•'. Le Gouvernement est autorisé à prendre des mesures ultérieures pour assurer la perception des droits établis par la présente loi.
«f . Cnaque année, il sera rendu compte aux Chambres de la situation du fonds communal et de sa répartition.
2) t.ci do sv mai i8e«, art. 4 § 2. Les droits d'entrés perçus sur le sucre raffiné et sur les eaux-de-vie étrangères aux taux fixés que le traité, contribuent à la formation du fonds communal, dans la proportion déterminée par la loi du 18 juillet 18Ô0, en ce qui touche les droits d'accise.
3) V'Ol d* budff«i do 20 décembre iS6». art. » § l«r. La
part de 40 p. c. et celle de 34 p. c. allouées aux communes par l'art, 2 de la loi du 18 juillet 1860 (Moniieur, n» 201), dans le produit brut du service des postes et dans le produit des droits d'accise mentionnés au chapitre II de cette loi, et des droits d'entrée mentionnés au § 2 de Tart. 4 de la loi du 27 mai 1861 (Moniteur, n*> 148), sont respectivement fixées à 41 et à 35 p. c, à partir du 21 juillet 1863. 9 Z* Réserve : voy. infra^ p. 720.
4) L.ot de badfirei do 4 janvier f Sej, art. t. LeS droits
d*entrée, perçus sur les bières et vinaigres provenant de rétranger, contribuent à la formation du fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860, dans la proportion déter minée par le § 1" de Tart. 2 de la loi du 20 décembre 1862, on ce qui concerne les droits d'accise.
5) i^oi 8o mai 1879, art. eo. Le produit des droits perçus
§ar Fadministration des postes, du chef de l'encaissement es effets de commerce et de leur présentation à l'acceptation, demeure acquis à l'Etat.
6) Eioi da 80 joiiiet 11183, art. V. La part allouée aux communes dans le produit des droits d'accises sur la fabrication des eanx-de-vie indigôneç et des droits d'entrés sur les eaux-de-vie étrangères reste fixés à 35 p. c. Toutefois la
âuote-part annuelle de l'Etat dans le produit de l'accise et es droits d'entrés sur les eaux-de-vie est fixés à 24,000.000 de tc9 au minimum, sans que pour les années 1883, 1884, 1885 la somme à attribuer au fond communal puisse, par suite de cette disposition, descendre au-dessous de la moyenne des sommes qui lui ont été allouées par les années 1880, 1881 et 1882.