II. Réserve. 1) I^of de budget do SO décembra flSes
art. 9. § 2. Une retenue équivalente à cette augmentation (1 p. c voy. supra, p. 7I9) est opérée annuellement sur le fonds communal, pour servir à la formation d'une réserve, sans que, cependant, les sommes à répartir entre les communes puissent descendre de ce chef au-dessous de la moyenne des sommes réparties pendant les trois dernières années.
§ 3. Le montant de la réserve ne peut dépasser le tiers de cette moyenne.
§ 4. Chaque fois que. par suite d'une réduction dans les produits, le revenu annuel du fonds communal est inférieur a la moyenne indiquée ci-dessus, un prélèvement est effectué au profit des communes sur la réserve, à concurrence du montant du déficit.
2) Arrêté royal du tl novembre iSIMIy art. !«'. Les
sommes attribuées à la réserve du fonds communal sont placées, soU en fonds publics nationaux ou en bons do tré*
CRÉDIT COAmUNAL. 721
sor, soit à la caisse générale d'épargne et de retraite ou à la caisse des dépôts et consignations, à titre de dépôt volontaire.
Append. au § 5. Crédit communal.
En rdgle générale la Sooitxâ dx obédit commuitaii ne prête aax commnnei
Îae Jusqu'à conearrenee de leur quote-part disponible dans le fonds communal, ondée par l'initiative da goaTernement, cette société est régie conformément aux ■tatnts apprOQTés par FArr. roy. da b déc. 1860. Ces statuts portent :
Art. I*'. Il est fondé une société anontme sous la dénomination de aoeiité de «riêU commumalf dont le siège est à Bruxelles.
9. Le bat de la société est de faciliter les emprunts des communes et des pro- Tinees, ou ceux garantis par elles.