‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 468 sur 578 · II. Réserve. 1) I^of de budget do SO décembra flSes · texte numérisé non relu

II. Réserve. 1) I^of de budget do SO décembra flSes

art. 9. § 2. Une retenue équivalente à cette augmentation (1 p. c voy. supra, p. 7I9) est opérée annuellement sur le fonds communal, pour servir à la formation d'une réserve, sans que, cependant, les sommes à répartir entre les communes puissent descendre de ce chef au-dessous de la moyenne des sommes réparties pendant les trois dernières années.

§ 3. Le montant de la réserve ne peut dépasser le tiers de cette moyenne.

§ 4. Chaque fois que. par suite d'une réduction dans les produits, le revenu annuel du fonds communal est inférieur a la moyenne indiquée ci-dessus, un prélèvement est effectué au profit des communes sur la réserve, à concurrence du montant du déficit.

2) Arrêté royal du tl novembre iSIMIy art. !«'. Les

sommes attribuées à la réserve du fonds communal sont placées, soU en fonds publics nationaux ou en bons do tré*

CRÉDIT COAmUNAL. 721

sor, soit à la caisse générale d'épargne et de retraite ou à la caisse des dépôts et consignations, à titre de dépôt volontaire.

Append. au § 5. Crédit communal.

En rdgle générale la Sooitxâ dx obédit commuitaii ne prête aax commnnei

Îae Jusqu'à conearrenee de leur quote-part disponible dans le fonds communal, ondée par l'initiative da goaTernement, cette société est régie conformément aux ■tatnts apprOQTés par FArr. roy. da b déc. 1860. Ces statuts portent :

Art. I*'. Il est fondé une société anontme sous la dénomination de aoeiité de «riêU commumalf dont le siège est à Bruxelles.

9. Le bat de la société est de faciliter les emprunts des communes et des pro- Tinees, ou ceux garantis par elles.

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