‹ Code constitutionnel belge, contenant la constitution comparée aux sources modernes antérieures et aux anciennes constitutions nationales et la coordination du droit public et administratif de la Belgique sur le plan des articles de la constitutionChapitre 48 sur 578 · LXII CONSTITUTION BELGE · texte numérisé non relu

LXII CONSTITUTION BELGE

CovsT. Pata-Ba8. L. f. 1815. Point d« dUpûtUionê eorretpondaniêi, Consolt. J, Ter Goow, J}e oornprong van de nederlandsche vlag.

GoirsT FSAHÇ. Décr 14 oet 1790 et 29 ieft 1791 . — Déer. 27 pluv. an II. — Ord. 8 et 18 avr. 1814 — Ord. 1' aoU 1680. - Ck. 1830, ar<. 67. la France reprend se» coalenrs. Â l'.i venir il ne sera plas poité a'autre cocarde qae la cocarde tricolore.

Aho. Cokbt. kat. Couleurs brabançonnes ; Vos. Mapédiu» de Berg, t. II, p. 428 «s.

i»6. La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siôge du gouvernement.

Tbav PBÉPAR.Prq;.A,87; B, 29 et 121; C,2.Huytt.,t II,p.460(f^aii Oc.. p.«73l.

CovsT. Pays-Bas, L.f. 1R15, art. 29 { 2. En aucun cas le sièse du gouyernem«nt ne peut ôfre plneô hc.rs du ro^anino. Art. 98. En temps de paix, les sessions 80T>t tenues alternativemont, d'année on année, danc une ville des provinces septentrionale» et fianb une ville des prov inccB môridionalcs.

Aho. Cokst. nat. Siège du gouvsrnemcnt général. PouUêt, p. 234.

§211, Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

COKCOBDAKCB, art. 80, 83. — LfiOIRL. COOSD., p. 951.

Tbav. PHfiPAB. Proj. A, art. 3»; B, li4; C, 8. Huytt., t. lî, p. 480 [Van Or., p. 678). — Voy. encore Décr. 20 juill. 1831 (it{frap. 451). Jluytt., t. V. p. 170; 1. 111, p. 608.

f «8. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens sauf les exceptions établies par la loi.

CoHCOBDAWCB, art. 7 k 18, 21 à 24, liO à 113. — LltoisL. coors., p. 952.

Tkav. PKÉPAB. Proj. A, art. 33; B, 115; C. 14. Huytt., t. Il, p. 460 (Van Oc., p. 678;.

CoirsT. Pays Bas.Z /. 1815, ort. 4. Tout individu qui se trouve sur le territoire da royaume, hod regnicole, soit étranger, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens.

CoirsT. FKAKÇ. c. 1791, t. VI. {Compar. Décr. 6 août 1790. — C. 1793, 4, 120. — O. an III. 386. — Code civ. art. 11 »#. [voy. infra p. 955).

Aho. CoirsT. xat. Situation des aubains. PovXUt, p. 185, 212.

1»». Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi .

CoKOOBDAircB, art. 9, 31, 67, 60, 10«î. — LUgisl. coort>., p. 983.

Tbav. ph«pab. Pro;. A, art. 25; B, 118; C. 5. ifuytt., t. 11, p. ¥f^(VaMOv., p. 674). — Voy. encore Arr. 6 œt. kt 27 nov. 1830 ; L. 19 eepi. 1831.

CoBST. Pays-Bas. L.f. 1815, art. 120. La loi règle le mode de promalgation et le terme après lequel les lois deriennent obligatoires. Compar. Arr. 3 mare I8I4 ; Xt^iaoûtn'n.

CONSTITUTION BiiLGK. LXIFI

CowT. niAWÇ. ybg. Décr. 9 «w. 1789 ; L. 4,frim. an IT, - Const. an VIII, tri. 37 ; CW« etc. art. 1 .

ksc. covat. iTAT. PablicatioD des lois. PoMH, p. 377, 379. 389. 391, 13.

f »>. La constitution ne peut être suspendue en tout ni en

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